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10-25124 Généré par l'IA

Appeal Against Summary Judgment on Constitutionality of 1991 Law Article Due to Regulatory Challenge

Numéro de cause 10-25124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a case involving an appeal against a summary judgment, the appellants raised a priority question of constitutionality concerning a specific article of the 1991 law, arguing it violated fundamental rights related to the right to a defense and access to judicial remedy under the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court of Cassation refused to refer the question to the Constitutional Council because the core of the challenge was directed not at the referenced statutory provision, but rather at an implementing regulatory provision from a 1992 decree, which, being a regulation, cannot be the subject of a priority question of constitutionality.

Regeste Legislator

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Appeal Against Summary Judgment on Constitutionality of 1991 Law Article Due to Regulatory Challenge: The Court of Cassation refused to refer the question to the Constitutional Council because the core of the challenge was directed not at the referenced statutory provision, but rather at an implementing regulatory provision from a 1992 decree, which, being a regulation, cannot be the subject of a priority question of constitutionality.

Mots-clés

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constitutionnalité droit judiciaire droits constitutionnels spécifiques prétention légale règlements d'exécution révision d'une décision
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order declining to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITE

Arrêt n° 755 F-D

Pourvoi n° R 10-25. 124

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 24 janvier 2011 et présenté par :

1°/ M. Jean-François X...,

2°/ Mme Ghyslaine Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés ...,

A l'occasion du pourvoi formé par eux,

contre l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2010 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gairard, dont le siège est 600 boulevard de l'Escourche, 83150 Bandol, représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Gestion Méditerranée, dont le siège est 48 avenue des Calanques, 13600 La Ciotat,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Bardy, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Gairard, l'avis de M. Marotte, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé le 22 septembre 2010 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2010 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. et Mme X... ont, par mémoire distinct et motivé déposé le 24 janvier 2011, présenté une question prioritaire de constitutionnalité sollicitant que soit jugé contraire aux principes du droit de la défense et de l'accès au recours juridictionnel, découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que, sous le couvert de la critique de dispositions législatives, la question posée ne tend qu'à discuter la conformité aux principes de valeur constitutionnelle invoqués, des dispositions de l'article 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, qui sont des dispositions réglementaires ne pouvant, en tant que telles, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Foulon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bardy, conseiller rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.