Scooter Rider Fault Bars Compensation for Roadway Collision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual operating an unhomologated, motorized scooter on a bike path was struck by an automobile, leading to a claim for damages, which the lower court dismissed. The high court upheld the dismissal, reasoning that the motorized scooter was not legally permitted on the public roadway, which constituted a fault under the relevant traffic laws; furthermore, the claimant failed to wear recommended protective gear, and this fault was deemed sufficient to exclude any right to compensation, rendering the court's factual findings regarding priority rules and the specifics of the bike path irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 de la loi du 5 juillet 1985, Art. 37 de loi du 10 juillet 1991, Art. 66 al. 1 LTF; Scooter Rider Fault Bars Compensation for Roadway Collision: The high court upheld the dismissal, reasoning that the motorized scooter was not legally permitted on the public roadway, which constituted a fault under the relevant traffic laws; furthermore, the claimant failed to wear recommended protective gear, and this fault was deemed sufficient to exclude any right to compensation, rendering the court's factual findings regarding priority rules and the specifics of the bike path irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the basis for assessing the fault of M. X... and excluding his right to compensation, as referenced in the grounds of appeal and the judgment's reasoning.
This provision was cited in the dispositive to reject the request concerning legal aid/fees by the lawyer.
This provision governs the condemnation of the appellant to costs, as cited in the final orders.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Lagny-sur-Marne, 8 juin 2009), que M. X..., circulant sur sa trottinette à moteur de 30 cm3 sur une piste cyclable, a été heurté sur sa gauche par un véhicule automobile conduit par M. Y..., salarié de la société Nor électrique, assurée par la Macif (l'assureur) ; que M. X... a assigné en indemnisation devant une juridiction de proximité la société Nor électrique et l'assureur ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la piste cyclable était à double sens de circulation, comme M. X... le faisait valoir en se fondant sur un plan et des photographies des lieux, en sorte qu'il y circulait dans un sens autorisé et avait donc la priorité sur le véhicule automobile conduit par M. Y..., appartenant à la société Nor électrique, qui arrivait sur sa gauche et l'a renversé, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, du fait que la piste cyclable pouvait être empruntée par des bicyclettes ou autres engins à deux roues, M. Y... devait de toute façon s'arrêter pour laisser passer ceux arrivant sur sa droite, comme M. X... sur sa trottinette thermique, en sorte que l'absence d'homologation de cet engin était sans lien de causalité avec les dommages qu'il a subis, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ qu'en s'abstenant de justifier d'où elle tirait l'affirmation de ce que M. X... ne portait pas les équipements de protection individuelle préconisés par la notice descriptive de la trottinette, tandis qu'un tel fait, qui était contesté par M. X..., ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que le jugement retient que, selon l'article R. 415-15 du code de la route et la jurisprudence, la piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe pour toutes les règles de priorités, alors que la trottinette thermique ne doit pas circuler sur la voie publique, s'agissant d'un véhicule terrestre à moteur non homologué ; que de surcroît, M. X... a commis une faute en s'abstenant de porter les équipements de protection individuelle préconisés par la notice descriptive de ladite trottinette, faute excluant toute indemnisation ;
Que de ces constatations et énonciations, la juridiction de proximité, qui n'avait pas à se fonder sur des motifs tirés du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était également impliqué dans l'accident, a pu déduire, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits, que M. X... avait commis une faute en relation avec son dommage et a souverainement décidé que cette faute avait eu pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande en réparation de son préjudice résultant de l'accident ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... a eu un accident alors qu'il circulait sur sa trottinette thermique de 30 cm3 ; qu'il ressort de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur d'un VTM a pour effet de limiter, voire d'exclure, l'indemnisation des dommages qu'il a subis et par application de la règle Nemo auditur, à savoir que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, la demande de monsieur X... ne saurait prospérer, puisque, circulant sur une piste cyclable l'article R 415-15 du Code de la route et la jurisprudence précisant que la piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe pour toutes les règles de priorités alors que la trottinette thermique ne doit pas circuler sur la voie publique, s'agissant d'un VTM non homologué ; que de surcroît, monsieur X... commettait une faute en s'abstenant de porter les EPI (équipements de protection individuelle) préconisés par la notice descriptive de ladite trottinette, faute excluant toute indemnisation ; qu'en conséquence la demande formée par monsieur X... ne saurait sérieusement prospérer ;
1°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si la piste cyclable était à double sens de circulation, comme monsieur X... le faisait valoir en se fondant sur un plan et des photographies des lieux, en sorte qu'il y circulait dans un sens autorisé et avait donc la priorité sur le véhicule automobile conduit par monsieur Y..., appartenant à la société Nor Electrique, qui arrivait sur sa gauche et l'a renversé, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si, du fait que la piste cyclable pouvait être empruntée par des bicyclettes ou autres engins à deux roues, monsieur Y... devait de toute façon s'arrêter pour laisser passer ceux arrivant sur sa droite, comme monsieur X... sur sa trottinette thermique, en sorte que l'absence d'homologation de cet engin était sans lien de causalité avec les dommages qu'il a subis, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°) ALORS QU' en s'abstenant de justifier d'où elle tirait l'affirmation de ce que monsieur X... ne portait pas les équipements de protection individuelle préconisés par la notice descriptive de la trottinette, tandis qu'un tel fait, qui était contesté par monsieur X..., ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.