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09-70379 Généré par l'IA

Asbestos Victims Compensation Fund v. Heirs Regarding Social Security Deduction

Numéro de cause 09-70379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court overturned a lower court's decision that ordered the Asbestos Victims Compensation Fund to pay damages without deducting the social security benefits already received by the victim's heirs for professional loss and permanent functional impairment. The appellate court erred by refusing to impute the social security annuity, which is statutorily designed to cover professional losses and permanent functional impairment, against the compensation sought from the Fund, thus violating the principle of full reparation and statutory requirements mandating that the Fund account for existing benefits when calculating each category of prejudice.

Regeste Legislator

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article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, Art. 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, Art. 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, Art. 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1 du code de la sécurité sociale, L. 434-2 du code de la sécurité sociale; Asbestos Victims Compensation Fund v. Heirs Regarding Social Security Deduction: The appellate court erred by refusing to impute the social security annuity, which is statutorily designed to cover professional losses and permanent functional impairment, against the compensation sought from the Fund, thus violating the principle of full reparation and statutory requirements mandating that the Fund account for existing benefits when calculating each category of prejudice.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale prestation statutaire annuité indemnité pleine et entière motifs de cassation fonds en valeurs mobilières

Dispositions légales citées

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article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Art. 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the Fonds' obligation to offer compensation considering prior benefits.
Art. 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Cited in the dispositive as a ground for cassation concerning the benefits to be taken into account when calculating the offer.
Art. 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
Cited in the dispositive as a ground for cassation concerning the calculation method for compensation.
L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the indemnification provided by work accident/occupational disease benefits.
L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the indemnification provided by work accident/occupational disease benefits.
L. 461-1 du code de la sécurité sociale
Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the scope of indemnification by social security.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the Fonds' obligation to offer compensation considering prior benefits.

Art. 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985

Cited in the dispositive as a ground for cassation concerning the benefits to be taken into account when calculating the offer.

Art. 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985

Cited in the dispositive as a ground for cassation concerning the calculation method for compensation.

L. 434-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the indemnification provided by work accident/occupational disease benefits.

L. 434-2 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the indemnification provided by work accident/occupational disease benefits.

L. 461-1 du code de la sécurité sociale

Cited in the dispositive as a ground for cassation regarding the scope of indemnification by social security.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Xavier X... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que les ayants droit de la victime, les consorts X..., ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; qu'ils ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme aux ayants droit de la victime, au titre du déficit fonctionnel, et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la rente accident du travail définie par l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, et les prestations similaires servies aux fonctionnaires définies par l'ordonnance du 7 janvier 1959, combinent divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure ; qu'elle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que le Fonds n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale indemnise le déficit fonctionnel, cette somme ne devant donc pas être déduite du montant proposé par le Fonds au titre de ce dernier poste de préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 2 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR condamné le FIVA à payer aux consorts X... la somme de 78.211, 09 €,

AUX MOTIFS QUE « la rente due par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante s'élève à la somme de 65 654,04 € jusqu'au 31 décembre 2006 puis jusqu'au décès de Monsieur X... le 24 septembre 2007 à la somme de 17 166,00 € x 267/365 = 12 557,05 € soit la somme global de 78 211,09 € ; que l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d' indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que l'indemnité offerte par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que la rente accident du travail définie par l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité Sociale, et les prestations similaires servies aux fonctionnaires définies par l'ordonnance du 7 janvier 1959, combinent divers critères tirés à la fois de la nature de l'infirmité, de l'âge de la victime, de ses facultés physiques et mentales de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ainsi que de sa rémunération antérieure ; qu'elle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité Sociale indemnise le déficit fonctionnel, cette somme ne devant donc pas être déduite du montant proposé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de ce dernier poste de préjudice ; qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause l'organisme social qui n'est pas partie à l'instance ; qu'il appartient au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de faire toutes démarches utiles pour produire les pièces permettant d'établir que sa demande de déduction est justifiée au regard des textes légaux».

1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, pour se prononcer sur la nature du préjudice indemnisé par la rente versée par le Fonds, de vérifier si elle répare effectivement, en tout ou en partie, le déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que suivant le barème indicatif du Fonds, la rente par lui versée répare «la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne» et indemnise ainsi un chef de préjudice personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le Fonds n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L. 434-1 du Code de la Sécurité Sociale indemnise le déficit fonctionnel, cette somme ne devant donc pas être déduite du montant proposé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de ce dernier poste de préjudice et qu'il appartient au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de faire toutes démarches utiles pour produire les pièces permettant d'établir que sa demande de déduction est justifiée au regard des textes légaux ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.

3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le Fonds n'établit pas que le capital versé conformément aux dispositions de l'article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale indemnise le déficit fonctionnel, cette somme ne devant donc pas être déduite du montant proposé par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre de ce dernier poste de préjudice et qu'il appartient au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de faire toutes démarches utiles pour produire les pièces permettant d'établir que sa demande de déduction est justifiée au regard des textes légaux ; qu'en statuant ainsi, sans évaluer à tout le moins la perte de gains professionnels et l'incidence professionnelle subie par la victime décédée, la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.