Insolvency Claim Deadline and Property Rights Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed whether the commercial code provision establishing a three-month deadline, starting from the publication of the opening judgment of insolvency proceedings, for exercising the right to claim movable property infringes upon the constitutional right to property, as guaranteed by the 1789 Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court ruled that the question was not sufficiently novel to warrant referral, reasoning that the unified starting point for the claim period, imposed under penalty of inopposability against the collective proceedings, represents a restriction on the exercise of property rights that serves a general interest and neither deprives the owner nor alters the substance of the right, thus posing no serious constitutional challenge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 624-9 du code de commerce; Insolvency Claim Deadline and Property Rights Infringement: The Court ruled that the question was not sufficiently novel to warrant referral, reasoning that the unified starting point for the claim period, imposed under penalty of inopposability against the collective proceedings, represents a restriction on the exercise of property rights that serves a general interest and neither deprives the owner nor alters the substance of the right, thus posing no serious constitutional challenge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order stating the court's decision regarding the referral of the QPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est la suivante : l'article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 porte-t-il une atteinte au droit de propriété constitutive d'une violation de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?
Attendu que la rédaction de l'article L. 624-9 du code de commerce, issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, est la suivante : "La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure" ;
Attendu que cette disposition est applicable au litige, en ce que le texte critiqué constitue le fondement de la décision rendue le 3 décembre 2010 par le juge-commissaire à la suite de l'action en revendication intentée le 1er juillet 2010 par la société Eurosak France concernant la procédure de redressement judiciaire de la société Europacaging ouverte le 20 octobre 2009 ;
Attendu que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, se bornent à unifier le point de départ du délai de l'action en revendication du meuble en le faisant courir, dans tous les cas, à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) du jugement d'ouverture sous peine de rendre inopposable à la procédure collective le droit de propriété du revendiquant ; que les restrictions aux conditions d'exercice du droit de propriété qui peuvent résulter de ce texte répondent à un motif d'intérêt général et n'ont ni pour objet, ni pour effet d'entraîner la privation du droit de propriété ou d'en dénaturer la portée ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent au principe de valeur constitutionnelle invoqué ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.