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10/01267 Généré par l'IA

Rectification of Birth Certificate Surname Based on Foreign Custom Denied

Numéro de cause 10/01267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to rectify her son's birth certificate to change his surname from that of the mother to another name, arguing that the current name was not a transmissible family name in her country of origin and that the desired name was based on custom. The Court of Appeal upheld the lower court's decision to deny the rectification because the child and mother were French nationals, making French law solely applicable to the devolution of the surname, and the appellant failed to establish the necessity for the change under French law, concluding the request was in fact a demand for a name change under the Civil Code, not a correction of a clerical error.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, Code civil, article 669 du code de procédure civile; Rectification of Birth Certificate Surname Based on Foreign Custom Denied: The Court of Appeal upheld the lower court's decision to deny the rectification because the child and mother were French nationals, making French law solely applicable to the devolution of the surname, and the appellant failed to establish the necessity for the change under French law, concluding the request was in fact a demand for a name change under the Civil Code, not a correction of a clerical error.

Mots-clés

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acte de naissance changement de nom acte d'origine ressortissants étrangers rectification des registres d'état civil décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 61 du code civil

The request was reclassified as a demand for a change of name governed by this article, although the ultimate decision confirmed the lower court's dismissal.

Code civil

Although the specific article (Art. 61) is mentioned, the ruling is based on the application of French law regarding filiation and name devolution, which is rooted in the Code civil, even if the final dispositive only confirms the prior decision.

article 669 du code de procédure civile

Although not explicitly cited in the final orders, the court's procedural conduct in ruling in 'chambre du conseil' and in 'dernier ressort' implies adherence to CPC procedural rules for judgments, likely including those governing costs or procedure.

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Texte complet

ARRÊT N.

RG N : 10/ 01267

AFFAIRE :

Mme Christine Laure X..., en qualité de représentante légale de son fils William X..., né le 10 avril 2009 à Guéret

C/

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

RJ/ PS

rectification de nom

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 14 MARS 2011

--- = = = oOo = = =---

Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu en chambre du conseil l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame Christine Laure X..., en qualité de représentante légale de son fils William X..., né le 10 avril 2009 à Guéret, de nationalité Française, née le 17 Février 1988 à DOUALA (CAMEROUN), demeurant Chez Y...-...-87000 LIMOGES

représentée par Me Lise-Nadine MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 6781 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement sur requête rendu le 9 juillet 2010 par le tribunal de grande instance de LIMOGES

ET :

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant Près la Cour d'Appel-Palais de Justice-Place d'Aine-87031 LIMOGES Cedex

non comparant

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2011 par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 septembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me Lise MOREAU, avocat en sa plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2011.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Christine Laure X... est appelante du jugement du 09 juillet 2010 du tribunal de grande instance de LIMOGES qui l'a déboutée de sa demande de rectification de l'acte de naissance de l'enfant William X....

Vu les conclusions de Christine Laure X... du 3 novembre 2010 et celles du ministère public du 1er décembre 2010,

Christine Laure X... est de nationalité française. L'enfant est né le 10 avril 2009 à GUÉRET et a été reconnu par sa mère le 23 mars 2009.

Celle-ci demande la rectification de l'acte de naissance de l'enfant en ce sens que le nom serait Z... et non pas X....

Sa filiation paternelle n'est pas établie.

Christine Laure X... fait valoir qu'au CAMEROUN, pays dont elle est originaire, A... ne constituerait pas un nom de famille transmissible mais signifierait " fille de " alors que l'enfant est de sexe masculin.

Elle produit des actes de naissance délivrés par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères concernant Teddy Z..., Théo Z..., Nadia X..., nés en 1990, 1994, 1999, qui seraient ses frères et soeur et qui ont acquis la nationalité française par déclaration du 19 mars 2008, ainsi qu'une " attestation de coutume " délivrée le 31 mars 2009 par le consul général de la République du CAMEROUN suivant laquelle tout parent camerounais est libre de donner les noms et prénoms qu'il désire au nouveau-né, puisés soit dans l'arbre généalogique, soit parmi les amis et connaissances.

Cependant, il n'est pas allégué que l'enfant William soit de nationalité camerounaise et la signification exacte du terme A... sans le nom de famille n'est pas justifiée.

Christine Laure X... est de nationalité française de même que l'enfant. La loi française est seule applicable à la dévolution du nom de famille. Il s'ensuit que l'enfant ne peut porter que le nom de sa mère soit X....

Celle-ci ne peut invoquer la coutume camerounaise.

En réalité, la modification du nom de famille demandée s'analyse non comme une rectification d'état civil mais comme une demande de changement de nom relevant de l'article 61 du code civil.

--- = = oO § Oo = =---

PAR CES MOTIFS

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant en matière gracieuse, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement entrepris ;

Condamne Christine Laure X... aux dépens.