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10/00847 Généré par l'IA

Mother v. Father (Visitation Suspension)

Numéro de cause 10/00847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by the mother seeking the suspension of the father's court-ordered visitation and lodging rights for their child, based on medical certificates documenting bruises and abrasions on the child, corroborated by the child's statement to police that his father pulled his ears. The Court of Appeal overturned the lower court's decision, reasoning that the medical evidence and the child's declarations, despite the public prosecutor declining to press charges, justified suspending the father's visitation rights in the child's best interest, further supported by the father's failure to appear or respond to the proceedings.

Regeste Legislator

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article 910 du code de procédure civile; Mother v. Father (Visitation Suspension): The Court of Appeal overturned the lower court's decision, reasoning that the medical evidence and the child's declarations, despite the public prosecutor declining to press charges, justified suspending the father's visitation rights in the child's best interest, further supported by the father's failure to appear or respond to the proceedings.

Mots-clés

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suspension du droit de visite entretien de l'enfant audition d'un parent autorité parentale conjointe droit de connaître son ascendance moyens de preuve médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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INFIRME le jugement déféré rendu le 3 juin 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Tulle

This is the main operative part of the decision, overturning the lower court's ruling.

SUSPEND les droits de visite et d'hébergement qui avaient été accordés à Jean-Paul B... par jugement du 30 janvier 2009 confirmé par la Cour d'appel

This is the substantive order made by the Court on the merits of the case.

CONDAMNE Jean-Paul B... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

This provision concerns the imposition of legal costs.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 10/ 00847

AFFAIRE :

Mme Evelyne X...

C/

M. Jean Paul B...

grosse délivrée à la scp Debernard-Dauriac, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRET DU 14 MARS 2011

--- = = = oOo = = =---

Le QUATORZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Evelyne X...

de nationalité Française

née le 14 Mars 1958 à MERLINES (19340)

Sans profession, demeurant ...

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour

assistée de Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4447 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 03 JUIN 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE

ET :

Monsieur Jean Paul B...

de nationalité Française

demeurant ...

Non comparant.

INTIME

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au ministère public le 13 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le même jour.

L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Février 2011 pour plaidoirie par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoirie du 07 Février 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître LABROUSSE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Evelyne X... et Jean-Paul B... ont vécu en concubinage et de leur union est né un enfant, Damien B..., le 19 décembre 2000.

Par décision du 30 janvier 2009 confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Tulle a accordé un droit de visite et d'hébergement à M. B... devant s'exercer de manière progressive.

Par acte délivré le 19 mai 2010 Mme X... a fait assigner M. B... aux fins de voir suspendre ses droits de visite et d'hébergement.

Par ordonnance de référé du 3 juin 2010 le juge aux affaires familiales a rejeté cette demande et maintenu les droits de visite et d'hébergement réglementés par le jugement du 30 janvier 2009 confirmé par la Cour d'appel.

Vu l'appel formé par Evelyne X... le 17 juin 2010 ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2010 pour Mme X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de supprimer tout droit de visite et d'hébergement de M. B... sur son fils Damien ;

Vu l'assignation comportant la déclaration d'appel et les conclusions, délivrée à la personne même de Jean-Paul B... le 4 janvier 2011 ;

Vu l'absence de comparution de M. B... ;

Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2011 par application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ;

Discussion

Attendu que Mme X... produit au soutien de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement de M. B... sur leur enfant Damien, deux certificats médicaux du 19 avril 2010 révélant que ce dernier présentait ce jour là des érythèmes discrets des pavillons des deux oreilles associés à une dermabrasion modérée, des ecchymoses de un centimètre chacune au niveau de la face externe du coude gauche et de la face intérieure de la cuisse droite et des dermabrasions discrètes des deux faces antérieures des deux tibias ;

Attendu que la mise en cause, par Mme X..., de M. B... comme auteur de ces violences à l'encontre de DAMIEN est étayée par les propres déclarations de ce dernier faites aux gendarmes le 29 mai 2010 selon lesquelles son père lui tirait les oreilles et que ça lui faisait mal ;

Attendu que la décision du Ministère Public de classer l'affaire sans suite estimant l'infraction non caractérisée ne fait pas disparaître la réalité des atteintes corporelles médicalement décrites et les déclarations de l'enfant ;

Attendu que par ailleurs la Cour constate le total désintérêt manifesté par M. B... pour la présente procédure relative à une demande de suppression de son droit de visite et d'hébergement, ce qui ne permet pas de connaître sa position face à ces mises en cause ;

Attendu qu'eu égard aux plaintes de l'enfant, aux constations médicales et à l'absence de comparution de M. B..., l'intérêt de l'enfant justifie de suspendre, en l'état actuel du dossier, le droit de visite et d'hébergement de M. B... ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement déféré rendu le 3 juin 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Tulle ;

Statuant à nouveau ;

SUSPEND les droits de visite et d'hébergement qui avaient été accordés à Jean-Paul B... par jugement du 30 janvier 2009 confirmé par la Cour d'appel ;

Y ajoutant ;

CONDAMNE Jean-Paul B... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Robert JAOUEN.