Legislator Jurisprudence & Législation
10/02648 Généré par l'IA

Debtor's Personal Recovery Procedure Closure Upheld Despite Post-Judgment Agreement

Numéro de cause 10/02648
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal contested a lower court's decision to open and immediately close, due to insufficient assets, a personal recovery procedure for a debtor whose financial situation was demonstrably compromised with recurring deficits even after a prior debt rescheduling plan. The appellate court reasoned that the debtor's negative economic and social balance sheet precluded any debt rescheduling measures under the Consumer Code, necessitating the personal recovery procedure, and because there was no available asset pool, the closure for insufficiency of assets, leading to the erasure of non-professional debts, was correctly mandated by law, thus confirming the initial judgment in its entirety and explicitly disregarding a subsequent payment agreement concerning a portion of one creditor's claim as it post-dated the judgment under appeal.

Regeste Legislator

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article 450 du Code de Procédure Civile, article L. 332-8 du Code de la Consommation, article 456 du Code de Procédure Civile, article L331 – 7 du Code de la Consommation, article L331 – 7-2 du Code de la Consommation, art. L. 332-9 dudit Code de la Consommation; Debtor's Personal Recovery Procedure Closure Upheld Despite Post-Judgment Agreement: The appellate court reasoned that the debtor's negative economic and social balance sheet precluded any debt rescheduling measures under the Consumer Code, necessitating the personal recovery procedure, and because there was no available asset pool, the closure for insufficiency of assets, leading to the erasure of non-professional debts, was correctly mandated by law, thus confirming the initial judgment in its entirety and explicitly disregarding a subsequent payment agreement concerning a portion of one creditor's claim as it post-dated the judgment under appeal.

Mots-clés

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recouvrement de créances procédure ouverte droit économique bilan déficitaire sursis concordataire reprise économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L331 – 7 du Code de la Consommation

Cited to explain why simple measures of debt rescheduling could not be implemented.

article L331 – 7-2 du Code de la Consommation

Cited as the basis for opening the personal recovery procedure.

article L. 332-8 du Code de la Consommation

Cited to rule out judicial liquidation of the estate due to lack of assets.

art. L. 332-9 dudit Code de la Consommation

Cited to confirm that the closure for insufficient assets imposes the cancellation of all non-professional debts.

article 456 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the formalities for signing the judgment in the absence of the President.

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Texte complet

PL/ AB

Numéro 1337/ 11

COUR D'APPEL DE PAU

SURENDETTEMENT

ARRÊT DU 15 mars 2011

Dossier : 10/ 02648

Nature affaire :

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel

Affaire :

CILAB

C/

Françoise Z..., M. C. S & ASSOCIES, INTRUM JUSTITIA, FINAREF SURENDETTEMENT, TRESORERIE PRINCIPALE DE BAYONNE, TRESORERIE MUNICIPALE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 mars 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 janvier 2011, devant :

M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,

assisté de M. LOM faisant fonction de greffier, présent à l'appel des causes,

M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme PONS, Président

M. BILLAUD, Conseiller

Mme BENEIX, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

CILAB représentée par son directeur M. Y... Christian

1 Rue Donzac

BP319

64103 BAYONNE CEDEX

comparant en la personne de Mlle X... Fanny munie d'un pouvoir

INTIMEES :

Mademoiselle Françoise Z...

de nationalité Française

...

...

64100 BAYONNE

non comparante

M. C. S & ASSOCIES

TSA 16002

75207 PARIS CEDEX 16

non comparant

INTRUM JUSTITIA

35 rue Victorien Sardou

69362 LYON

non comparant

FINAREF SURENDETTEMENT

BP40

59202 TOURCOING CEDEX

non comparant

TRESORERIE PRINCIPALE DE BAYONNE

Cité Administrative

Rue Jules LABAT BP 8551

64185 BAYONNE

non comparant

TRESORERIE MUNICIPALE

Rce Sévigné

2 av. Louise DARRACQ BP712

64107 BAYONNE CEDEX

non comparant (courrier du 10 janvier 2011)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

68-72 allées Marines

64111 BAYONNE CEDEX

non comparante

Faits et procédure :

Le 30 novembre 2009, Mlle Françoise Z... a fait une déclaration de surendettement enregistrée le 9 décembre 2009 à la Banque de France de Bayonne.

Le 8 janvier 2010, la Commission a déclaré cette demande recevable.

Le même jour, après avoir constaté l'impossibilité de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement et la situation irrémédiablement compromise du débiteur, la Commission a décidé de saisir le Juge de l'Exécution d'une demande d'ouverture de procédure de rétablissement personnel.

Le dossier a été transmis au Tribunal d'Instance de Bayonne le 21 janvier 2010.

Par jugement en date du 18 juin 2010, le Juge d'Instance de Bayonne chargé du surendettement a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de Mlle Françoise Z... ;

Suivant lettre recommandée portant la date du 1er juillet 2010 enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2010, le CILAB a relevé appel de cette décision.

Il demande l'exclusion de sa créance de la procédure de rétablissement personnel.

Les créanciers et la débitrice ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2010 pour l'audience du 18 janvier 2011.

Advenue ladite audience, le CILAB représenté par Melle X... a comparu et a soutenu le principe de l'exclusion de la dette de loyers de Mme Françoise Z... de la procédure de rétablissement personnel.

Mlle Françoise Z... n'a pas réclamé la lettre recommandée adressée à son domicile et présentée le 13 décembre 2010.

SUR QUOI :

Attendu que le bilan économique et social de la débitrice n'a pas été contesté ; qu'il résulte de ce bilan dressé par la Commission de Surendettement des Particuliers de Bayonne que Mlle Françoise Z..., célibataire, née le 15 février 1968, exerçait la profession de vendeuse, qu'elle se trouve actuellement en congé de maladie de longue durée, que le total de ses ressources s'élève à la somme de 987, 80 € pour des charges égales à 1. 291, 61 € ;

Attendu qu'un premier plan de surendettement signé le 12 octobre 2007 avait été reporté pour une durée de 24 mois ; qu'il est constant en droit que lorsque un débiteur, endetté de façon durable, comme c'est le cas en l'espèce, a déjà bénéficié d'un moratoire au terme duquel il reste cependant surendetté, un second moratoire n'est plus possible et qu'il doit être prononcé un effacement partiel de ses dettes compatible avec ses facultés financières ;

Mais attendu qu'en l'espèce le bilan économique de Mlle Françoise Z... ne permet pas de dégager d'actif ; que par conséquent aucune des mesures de recommandations ou rééchelonnement de la dette prévus par les dispositions de l'article L331 – 7 du Code de la Consommation ne peuvent être mise en œ uvre ;

Attendu que la situation de la débitrice étant irrémédiablement compromise et caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre lesdites mesures de traitement, il y a lieu de procéder à l'ouverture d'un rétablissement personnel au sens des dispositions de l'article L331 – 7-2 du Code de la Consommation ;

Attendu que les mêmes constatations au bilan économique de la débitrice et l'absence de tout actif disponible imposent la confirmation de la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actifs ; qu'en effet, en l'absence d'actif, aucune liquidation judiciaire de patrimoine au sens de l'article L. 332-8 du Code de la Consommation n'est possible ; qu'en droit, la clôture pour insuffisance d'actif entraînant l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice est imposée par l'art. L. 332-9 dudit Code de la Consommation ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2010 par le Tribunal d'Instance de Bayonne statuant en matière de surendettement ;

Attendu qu'il y a lieu de préciser que l'accord passé entre la débitrice, le CILAB et la CAF, le 7 octobre 2010, en vue de l'apurement d'une dette de loyers de 323, 52 € pour le loyer du mois de juillet 2010, ne saurait être pris en compte dans le présent contentieux en appel du jugement du 18 juin 2010, cet accord et la dette elle-même étant postérieures au dit jugement ;

Qu'en aucune façon l'existence de cet accord ne peut constituer un argument en faveur de l'appelant pour obtenir l'exclusion de sa créance qui s'élevait, selon cet organisme, à la somme de 187, 68 € le 5 Mai 2010 ; que seule cette dette correspondante à la créance déclarée se trouve effacée par la clôture de la procédure de rétablissement personnel de Mlle Françoise Z... ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2010 par le

Tribunal d'Instance de Bayonne statuant en matière de surendettement et de rétablissement personnel.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme PONS, Présidente et par M. LOM faisant fonction de greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier/ Le Président empêché

P. LOM A. BILLAUD