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10/00184 Généré par l'IA

Insurance Agent Settlement Dispute

Numéro de cause 10/00184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agent general of insurance, whose contract was terminated, appealed a lower court decision regarding the final settlement and compensatory allowance owed by the succeeding insurance company, claiming a higher amount was due for outstanding management accounts and the indemnity. The appellate court partially overturned the initial ruling, confirming the rejection of the agent's claim for damages and the calculation basis for the compensatory allowance, as it must be based on commissions on premiums in force at termination, not retirement contribution bases; however, the court reformed the financial calculation for the management accounts, resulting in an increased final payment due to the agent, while rejecting the insurer's argument for an indemnity reduction based on a negative management balance, as proof of the agent's fault was lacking.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Code de Procédure Civile; Insurance Agent Settlement Dispute: The appellate court partially overturned the initial ruling, confirming the rejection of the agent's claim for damages and the calculation basis for the compensatory allowance, as it must be based on commissions on premiums in force at termination, not retirement contribution bases; however, the court reformed the financial calculation for the management accounts, resulting in an increased final payment due to the agent, while rejecting the insurer's argument for an indemnity reduction based on a negative management balance, as proof of the agent's fault was lacking.

Mots-clés

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gestion de sinistres contrat d'assurance primes d'assurance mandataire résiliation calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

The Court ordered the losing party to pay a specific sum to the other party for irrecoverable appeal costs based on this article.

Code de Procédure Civile

The Court ruled on litigation costs (condamne aux dépens) based on this procedural code.

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Texte complet

ARRET N

RG N : 10/00184

AFFAIRE :

M. Claude X...

C/

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Sté NATIONALE SUISSE ASSURANCES

Grosse délivrée à Me JUPILE-BOISVERD

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRET DU 15 MARS 2011

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Le QUINZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Claude X...

de nationalité Française

né le 04 Août 1930 à BRIVE (19100)

Profession : Retraité, demeurant ...

représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour

assisté de Me Martine GOUT, avocat au barreau de la CORREZE

APPELANT d'un jugement rendu le 23 OCTOBRE 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la Sté NATIONALE SUISSE ASSURANCES

Dont le siège est 26, Rue Drouot - 75009 PARIS

représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de la CORREZE

INTIMEE

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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 Janvier 2011.

A l'audience de plaidoirie du 08 Février 2011, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Martine GOUT et Maître Antoine LAMAGAT ont été entendus en leurs plaidoiries.

Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Monsieur Claude X... a été nommé, selon lettre de nomination du 31 octobre 1984, agent général d'Assurances pour la S.A. Nationale Suisse France, devenue Nationale Suisse Assurance, compagnie française d'Assurances, et a exploité deux portefeuilles, l'un à Brive dépendant de la direction nationale de Paris, l'autre à Bordeaux, dépendant de la direction régionale de Bordeaux.

Monsieur X... devant cesser son activité professionnelle, un arrêté comptable des deux agences est intervenu le 12 octobre 1995, mais des ajustements de compte ont été pris jusqu'à la cessation définitive d'activité n'intervenant que le 1er avril 1996.

Aucun accord définitif n'ayant été trouvé, Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde qui, par jugement du 24 Août 2006, a condamné la SA Nationale Suisse Assurance au paiement de la somme de 2.100 € à titre provisionnel, et ordonné une mesure d'expertise pour "calculer le montant de l'indemnité compensatrice de fin d'activité due à Claude X... en application du statut des agents généraux d'Assurance applicable à la date de ses fonctions". La mission a été ultérieurement complétée pour établir les comptes de fin de gestion de Monsieur X... pour les agences de Bordeaux et de Paris.

L'expert a établi son rapport le 10 juin 2008.

Par jugement du 23 Octobre 2009, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a dit que la S.A. Nationale Suisse Assurance devait payer à Monsieur X... la somme de 26.471,25 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1997, et sous réserve de déduction de la somme de 2.100€ versée à titre de provision, ordonné l'exécution provisoire et alloué à Monsieur X... la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Claude X... a interjeté appel de ce jugement. Il entend voir porter à 88.874,73 € ou subsidiairement 77.221,68 € le montant des sommes lui restant dues au titre de l'indemnité compensatrice de fin d'activité et des soldes de gestion. Il réclame en outre 7.500 € à titre de dommages et intérêts et 4.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

La Société AXA France IARD, venant aux droits de la S.A. Nationale Suisse Assurance, forme appel incident, reprochant au tribunal de n'avoir pas appliqué la minoration de l'indemnité de fin de mandat proposée par l'expert en raison du déséquilibre de caisse constaté et conformément à la convention du 1er Juillet 1959. Elle propose donc le versement d'une somme de 24.709 € pour solde de tout compte et réclame 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu les conclusions reçues au Greffe les 21 Avril et 27 Décembre 2010 pour l'appelant et le 6 Juillet 2010 pour l'intimée.

Sur les comptes de gestion de 1995

L'appelant estime qu'il lui est dû à ce titre la somme de 41.024 F, soit 32.302 F pour le portefeuille de Brive la Gaillarde et 8.722 F pour celui de Bordeaux. Il affirme que, contrairement à ce qu'a dit l'expert, il a bien tenu compte des termes d'Octobre 1995 dans son décompte et observe que la S.A. Nationale Suisse Assurance n'a produit aucune pièce susceptible de le contredire.

Le tribunal a toutefois rappelé que Monsieur X... avait signé le relevé de compte établi le 12 Octobre 1995 à l'issue de l'inspection comptable de ses agences ; et l'expert a constaté que l'agent ne justifiait pas du règlement des quittances d'Octobre 1995 figurant dans ce relevé comme impayées.

Le tribunal a donc écarté à juste titre la prétention de Monsieur X....

Sur les comptes de gestion de 1996

Portefeuille de Brive la Gaillarde

L'expert a déduit à juste titre des règlements de Monsieur X... ceux qui étaient antérieurs à la date d'établissement de la liste des impayés (annexe 3 no 1 à 6), soit 131.656 F.

Du montant total des règlements comptés par l'appelant, soit 441.724F, il convient donc de déduire cette somme, outre celle de 71.718 F correspondant selon Monsieur X... lui-même aux impayés.

Sa créance s'établit donc à la somme de 441.724 - (131.656 + 71.718) = 238.350 F.

Portefeuille de Bordeaux

L'expert a normalement pris en compte les arguments et éléments fournis par Monsieur X..., et c'est de manière tout-à-fait pertinente qu'il a fixé sa créance à 86.581 F.

L'appelant ne remet pas en cause les dettes résiduelles retenues pour 46.749 F.

Sur l'indemnité compensatrice

Cette indemnité, prévue par l'article 20 du statut des agents généraux d'assurances et la convention FFSA/FNSAGA du 1er Juillet 1959, est destinée à compenser les droits de créances que l'agent abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille dont il est titulaire ; elle est calculée sur la base des commissions sur primes échues et sur primes au comptant, diminuées des annulations, des 12 derniers mois précédant la cessation de fonctions de l'agent; la compagnie d'assurance peut retenir sur le montant de l'indemnité le solde éventuellement constaté en sa faveur lors de la liquidation des comptes de l'agence (art. 23 du statut).

L'appelant soutient qu'au contraire de ce qu'ont dit l'expert et le tribunal sa demande de complément d'indemnité compensatrice est parfaitement justifiée puisque calculée sur la base des relevés des cotisations de la caisse de retraite, assises sur le montant des commissions effectivement versées par la S.A. Nationale Suisse Assurance.

Cependant, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention, pour les motifs pertinents que l'expert avait clairement formulés en ces termes: "la base de cotisation PRAGA CAVAMAC correspond à des cotisations versées par la compagnie à son agent au cours d'une période déterminée. L'indemnité compensatrice est calculée sur la composition du portefeuille au moment du départ de l'agent, les commissions servant de base au calcul sont celles attachées aux contrats en cours de validité au moment du départ de l'agent. Par exemple les commissions sur les affaires résiliées seront déclarées à la PRAGA CAVAMAC mais elles n'entreront pas dans la base de calcul de l'indemnité compensatrice". L'expert avait constaté par ailleurs que la S.A. Nationale Suisse Assurance avait fourni tout un ensemble de pièces permettant de vérifier les modalités de calcul de l'indemnité, et que Monsieur X... n'avait à aucun moment contesté ces pièces.

À bon droit également le premier juge a dit n'y avoir lieu d'appliquer sur le montant de l'indemnité compensatrice la retenue de 51.046 F admise par l'expert. En effet, au contraire de ce que soutient la Société AXA France IARD, l'existence d'un solde de gestion négatif ne suffit pas à justifier un tel abattement, lequel suppose la preuve d'une incurie de l'agent telle que la reprise de son portefeuille ait donné lieu à des difficultés particulières de réorganisation, ce qui n'est nullement établi en l'espèce.

En définitive, la créance de Monsieur X... s'établit comme suit :

- solde gestion de 1995 : - 39.940 F

- solde gestion Brive 1996 : + 238.350 F

- solde gestion Bordeaux 1996 : + 86.581 F

- charges à déduire : - 46.749 F

Total : 238.242 F

Il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris et d'allouer à Monsieur X... la somme de 36.319,76 €.

En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, non justifiée.

Enfin, il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Réformant pour partie le jugement entrepris,

Condamne la Société AXA France IARD à payer à Monsieur X... la somme de 36.319,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 Janvier 1997, sous réserve de déduction de la provision de 2.100 € déjà versée.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la Société AXA France IARD à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

La condamne aux dépens, et autorise Maître JUPILE BOISVERD, Avoué, à recouvrer directement contre elle ceux de ses dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.