Legislator Jurisprudence & Législation
10/03218 Généré par l'IA

Mother v. Father: Child Support Obligation Adjustment Based on Disability Pension

Numéro de cause 10/03218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a mother's request for child support after a lower court denied it, finding the father unable to pay, despite his employment indemnity and housing benefits. The appellate court reasoned that the lower court erred by omitting the father's disability pension of €609 per month, which, when considered alongside the mother's meager resources and the father's limited visitation, justified the appellate court in partially overturning the initial ruling and fixing the father's child support obligation at €240 per month (€80 per child), payable to the mother, with an annual indexation clause.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 699 du code de procédure civile; Mother v. Father: Child Support Obligation Adjustment Based on Disability Pension: The appellate court reasoned that the lower court erred by omitting the father's disability pension of €609 per month, which, when considered alongside the mother's meager resources and the father's limited visitation, justified the appellate court in partially overturning the initial ruling and fixing the father's child support obligation at €240 per month (€80 per child), payable to the mother, with an annual indexation clause.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant rente d'invalidité obligation de paiement enfant handicapé allocation parentale rente pour enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 699 du code de procédure civile

The Court authorized the bailiff's office (SCP Dutrievoz) to benefit from the provisions of this article regarding the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R. G : 10/ 03218

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 09 mars 2010

RG : 2009/ 15243

ch no 2- Cab. 4

Y...

C/

X...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Mars 2011

APPELANTE :

Mme Atika Y... divorcée X...

née le 12 Novembre 1970 à LYON (69002)

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Sophie CASSAN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13042 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Samir X...

né le 21 Novembre 1965 à EL EULMA (ALGERIE)

Chez Monsieur et Madame A...

...

69008 LYON

Non représenté

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 07 Mars 2011

Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt réputé contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 29 décembre 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a prononcé le divorce entre les époux Atika Y... et Samir X...,

a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Soumaya, née le 5 mai 1997, Meriem, née le 24 mai 1999 et Mohamed, né le 18 février 2001,

a fixé leur résidence habituelle chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père,

a constaté que le père était hors d'état de régler une pension alimentaire.

Par jugement du 9 mars 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire pour les enfants.

Madame Y... a relevé appel de cette décision le 3 mai 2010.

Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2010, remis à la personne de M. X..., Mme Y... a fait signifier ses conclusions aux termes desquelles elle réclame 300 € de pension alimentaire, soit 100 € par enfant.

Elle demande la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010.

Discussion

Sur la pension alimentaire

Pour constater que M. X... était hors d'état de régler une pension alimentaire, le premier juge a retenu qu'il disposait d'une indemnité pour l'emploi, pour 469 € par mois, outre 113 € d'APL, qu'il était remarié, que son épouse demeurait en Algérie avec deux jumeaux, nés en août 2009, qu'il versait 100 € par mois pour un premier enfant.

Or le premier juge a omis de prendre en compte la perception par M. X..., d'une pension d'invalidité de 609 € par mois, qui s'ajoute à l'allocation spécifique de solidarité.

Au demeurant, comme relevé par le premier juge, les ressources de Mme Y... sont extrêmement modiques puisqu'elle ne dispose que des prestations familiales pour 987, 83 € (APL comprise), règle un loyer de 200 €, que son mari ne dispose que d'un salaire mensuel de 547 € et qu'ils ont ensemble la charge d'un enfant.

Dans ces circonstances, et alors que le père n'exerce aucun droit de visite et d'hébergement pour les vacances scolaires, et peu pendant les fins de semaine, il apparaît justifié de fixer à 240 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... pour les enfants, soit 80 € par enfant.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, hors la présence du public et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire,

Statuant à nouveau,

Fixe à 240 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y..., pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit 80 € par enfant,

Condamne, en tant que de besoin, M. X... à payer cette pension alimentaire à Mme Y...,

Indexe cette pension alimentaire sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, l'indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois où est rendu le présent arrêt, la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année, compte tenu de la position à cette date du dernier indice paru,

Dit que le débiteur devra chaque année, de lui-même, opérer cette indexation (téléphone INSEE : 04. 78. 63. 28. 15) selon la formule :

Pension initiale x indice paru au 1er janvier

Indice du mois et de l'année du présent arrêt

Dit que ladite pension sera due au-delà de la majorité en cas de poursuite d'études sur justificatifs de ces dernières, ou si l'enfant reste provisoirement à la charge principale de la mère,

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

Condamne M. X... aux dépens,

Autorise la SCP Dutrievoz à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,