Legislator Jurisprudence & Législation
10/02964 Généré par l'IA

Child Support Obligation Confirmation and Appeal Costs Award

Numéro de cause 10/02964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought to overturn a lower court's decision regarding child support payments, specifically appealing the continued obligation for two minor children after the support for the eldest was eliminated. The appellate court reasoned that the appellant failed to substantiate his claims that the children were no longer under the exclusive care of the other parent or that he was incapable of payment, noting his voluntary resignation from prior employment and minimal, unverified earnings from a new micro-enterprise, in contrast to the respondent's established income and the children's documented schooling needs. Consequently, the Court confirmed the lower court's judgment, maintaining the child support payment at €100 per child per month, and ordered the appellant to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 373-2-2 du code civil, article 371-2 du code civil, article 699 du code de procédure civile; Child Support Obligation Confirmation and Appeal Costs Award: The appellate court reasoned that the appellant failed to substantiate his claims that the children were no longer under the exclusive care of the other parent or that he was incapable of payment, noting his voluntary resignation from prior employment and minimal, unverified earnings from a new micro-enterprise, in contrast to the respondent's established income and the children's documented schooling needs. Consequently, the Court confirmed the lower court's judgment, maintaining the child support payment at €100 per child per month, and ordered the appellant to pay the appeal costs.

Mots-clés

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entretien de l'enfant obligation de paiement enfant mineur avance de frais prétention en poursuite ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 371-2 du code civil

Cited in the reasoning to establish the legal basis for parental contribution to child maintenance, which underpins the decision to confirm the amount.

article 373-2-2 du code civil

Cited in the reasoning to establish the legal basis for parental contribution to child maintenance, which underpins the decision to confirm the amount.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the final orders to rule on the distribution of appeal costs.

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Texte complet

R. G : 10/ 02964

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

du 16 mars 2010

RG : 2010/ 00045

ch no

X...

C/

A...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Mars 2011

APPELANT :

M. Benoît X...

né le 05 Mai 1962 à LYON (69003)

...

69008 LYON

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 019528 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Chrystèle Valérie A... épouse M...

née le 07 Septembre 1968 à LYON (69003)

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me PRUNGNAUD, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 28 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011

Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Chrystèle A... et Benoît X... sont nés trois enfants :

- Cyrille, né le 19 septembre 1987

- Stéphane, né le 2 juin 1993

- Kévin, né le 18 juillet 1999

Par jugement du 2 juillet 2003, Benoît X... a été déclaré père naturel des trois enfants et jugé hors d'état de verser une pension alimentaire.

Par jugement du 21 février 2008, Benoît X... a été condamné à verser une pension alimentaire de 150 € par enfants, soit 450 € par mois.

Par jugement du 16 mars 2010, le Juge aux affaires familiales de LYON a supprimé la pension alimentaire due pour Cyrille à compter du 12 février 2010, celui-ci n'étant plus à la charge de sa mère et la pension alimentaire due pour les deux autres garçons a été fixée à 100 € pour chacun soit 200 € par mois.

Benoît X... a, le 22 avril 2010, interjeté appel limité aux dispositions concernant les pensions alimentaires allouées pour Stéphane et Kévin.

Dans ses écritures déposées le 21 juillet 2010, Benoît X... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a supprimé la pension alimentaire due pour Cyrille et son infirmation pour le surplus dans les termes essentiels suivants :

- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de pension alimentaire pour les enfants Stéphane et Kévin faute de justifier que ceux-ci sont à la charge exclusive de leur mère

-à titre subsidiaire, juger que l'appelant est hors d'état de régler une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants compte tenu de ses ressources.

Dans ses conclusions déposées le 29 octobre 2010, Chrystèle A... sollicite la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010.

DISCUSSION :

Attendu qu'ils ressort des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié ;

Qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Que Benoît X... avait un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise CEGELEC, qu'il a choisi de quitter en démissionnant en septembre 2009 ;

Qu'il justifiait cette démission effective en octobre 2009, devant le premier juge, par une volonté de créer sa propre entreprise afin de faire face à ses charges, alors qu'il est manifeste, par la lecture des décisions antérieures et la difficulté à être touché, qu'il a toujours plutôt fui celles-ci ;

Qu'il ne produit toujours pas son avis d'imposition sur les revenus de 2009, versant seulement aux débats sa fiche de paie d'octobre 2009 dans l'entreprise CEGELEC (du 1er au 6 octobre) avec un net imposable annuel à cette date de 13 936 €, et ses bulletins de paie, dans l'entreprise de nettoyage employant également son épouse, du 23 octobre au 31 décembre 2009, avec un net imposable de 1 246 €, puis de janvier et du 15 au 28 février 2010, avec un net imposable de 1 260 € ;

Qu'il a déclaré 40 € de chiffre d'affaire au quatrième trimestre 2009 et 110 € au 1er trimestre 2010, précisant que cette micro entreprise génère un revenu d'environ 500 € par mois, sans étayer ses dires par des justificatifs, et sans produire de document comptable sur sa situation financière et professionnelle ;

Que Benoît X... est marié et son épouse a perçu 1. 232 euros par mois en 2009, le couple supportant un loyer de 633, 90 euros plus une provision de charges de 98 € soit 731, 90 € par mois ;

Que, de son côté, Chrystèle A..., qui justifie de la scolarité des deux enfants qui résident avec elle, a perçu en 2009 un revenu imposable de 11 399 €, soit 949, 91 par mois, et elle bénéficie de 123, 92 € au titre des allocations familiales et, enfin, sa fiche de paie de septembre 2010 porte un cumul imposable de 8 647 €, soit un revenu moyen d'environ 960 euros sur les neufs premiers mois de l'année 2010 ;

Que son époux, pour la même période a perçu 1534, 70 euros et le couple rembourse un prêt à hauteur de 612, 98 euros par mois ;

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Juge aux affaires familiales a fixé à 100 € par enfant, soit 200 € par mois la contribution de Benoît X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants âgés respectivement de 17 et 11 ans ;

Qu'il y a lieu donc lieu de confirmer la décision de première instance ;

Que Benoît X..., succombant en son recours, il sera condamné aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

Statuant contradictoirement, hors la présence du public, et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LYON ;

Condamne Benoît X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président