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10/02294 Généré par l'IA

Appeal Regarding Parental Authority, Child Residence, Visitation, and Child Support

Numéro de cause 10/02294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision concerning parental authority, child residence, visitation rights, and child support following the parents' separation. The mother appealed the lower court's ruling, which maintained the child's residence with the father, set visitation on Wednesday afternoons through an association, and ordered the mother to pay €150 in child support, while the father sought confirmation of the decision. The court rejected the mother's request for expanded visitation because she had recently disappeared and was hospitalized, failing to provide necessary updates or support for her claims, thus confirming the existing visitation schedule; however, acknowledging the mother's current invalidity status and limited income of €630 per month, the court partially overturned the prior decision by finding her unable to pay child support retroactively to April 1, 2010.

Regeste Legislator

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article 699 du code de procédure civile; Appeal Regarding Parental Authority, Child Residence, Visitation, and Child Support: The mother appealed the lower court's ruling, which maintained the child's residence with the father, set visitation on Wednesday afternoons through an association, and ordered the mother to pay €150 in child support, while the father sought confirmation of the decision. The court rejected the mother's request for expanded visitation because she had recently disappeared and was hospitalized, failing to provide necessary updates or support for her claims, thus confirming the existing visitation schedule; however, acknowledging the mother's current invalidity status and limited income of €630 per month, the court partially overturned the prior decision by finding her unable to pay child support retroactively to April 1, 2010.

Mots-clés

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entretien de l'enfant autorité parentale suspension du droit de visite statut de séjour audition d'un parent parent célibataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to authorize the attorney of the appellee to benefit from the provisions concerning costs.

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Texte complet

R.G : 10/02294

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Mars 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 janvier 2010

RG : 2008/10452

ch no 2 - Cab. 2

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Sandrine X...

née le 09 Mai 1975 à L'ARBRESLE (69503)

Chez Mademoiselle Z...

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Claude BOUVIER LE BERRE, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Ludovic Y...

né le 17 Décembre 1966 à RIVES (47210)

...

69001 LYON

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 07 Mars 2011

Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

- Marie LACROIX, conseiller

- Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Sandrine X... et Ludovic Y... ont eu ensemble un enfant, Axel Y..., né le 6 août 2004.

Par décision du 30 septembre 2008, le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé sa résidence habituelle chez le père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère et fixé à 150 € sa contribution.

Par décision du 30 avril 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a, à titre provisoire, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père, organisé le droit de visite de la mère, en lieu neutre, à raison de deux heures par semaine jusqu'au 15 septembre 2009, puis au-delà de cette date, au domicile de la mère, tous les mercredis de 14 heures à 17 heures, à charge pour elle de venir chercher et de ramener l'enfant chez son père, a autorisé expressément M. Y... à ne pas remettre Axel à sa mère si elle se présentait à son domicile alcoolisée ou dans un état second et a renvoyé l'affaire à l'audience du

17 décembre 2009.

Par jugement du 29 janvier 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père, organisé le droit de visite de la mère chaque mercredi après-midi, de 14 heures à 17 heures (ou un autre jour si elle reprend une activité professionnelle), la remise de l'enfant d'un parent à l'autre ayant lieu par l'intermédiaire de l'association Colin-Maillard, a fixé à 150 € la pension alimentaire due par la mère, et ce, avec indexation, a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Madame X... a relevé appel de cette décision le 30 mars 2010.

Par conclusions notifiées le 26 mai 2010 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite l'organisation d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie des classes jusqu'au lundi matin à la rentrée des classes et tous les mercredis après-midis, de 14 heures à 17 heures. Elle sollicite que le père supporte la charge des trajets pour amener l'enfant à son domicile et venir le rechercher.

Elle demande qu'il soit constaté qu'elle est hors d'état de régler une pension alimentaire.

Elle demande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Il demande la condamnation de Mme X... aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2011.

Discussion

Sur le droit de visite et d'hébergement

Monsieur Y... expose ne plus avoir aucune nouvelle de Mme X... depuis fin juillet 2010. Il indique savoir, par la soeur de Mme X..., qu'elle a été hospitalisée au Vinatier, courant août 2010, qu'elle avait perdu la notion du temps et que sa famille a essayé de la contacter pendant tout été, mais sans résultat.

Il résulte d'un bilan d'intervention établi par l'association Colin-Maillard que sur 16 visites de janvier à septembre 2009, elle en avait annulé quatre.

Dans ses conclusions d'appel, Mme X... a invoqué des problèmes de santé, qui selon elle, justifiait qu'elle n'ait pas à venir chercher l'enfant à Colin-Maillard, réclamant que le père lui amène à son domicile.

Elle n'a pas donné de nouvelles à son avocat qui ne peut soutenir ses prétentions à l'audience.

Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les prétentions de Mme X... tendant à l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement, et donc de confirmer la décision entreprise.

Sur la pension alimentaire

Bien qu'elle n'en justifie pas, il y a lieu de retenir la situation de Mme X... telle qu'elle l'expose dans ses conclusions, à savoir qu'elle est en invalidité et perçoit une rémunération de 630 € par mois, ce qui ne lui permet pas de régler une pension alimentaire.

D'ailleurs le premier juge avait retenu qu'à l'époque Mme X... déclarait percevoir des indemnités maladie de 1 200 € par mois mais qu'elle prévoyait de perdre ses revenus dans un délai de trois mois, ayant été réformée de la fonction publique.

Il convient donc de constater que depuis avril 2010, soit trois mois après la précédente décision, elle est hors d'état de régler une pension alimentaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire, à compter du 1er avril 2010,

Statuant à nouveau,

Constate que Mme X... est hors d'état de régler une pension alimentaire, à compter du 1er avril 2010,

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

Condamne Mme X... aux dépens,

Autorise Me Barriquand à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.