Legislator Jurisprudence & Législation
10/03627 Généré par l'IA

Modification of Custody and Visitation Based on Non-Exercise and Support Arrears

Numéro de cause 10/03627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant mother sought to modify a prior decision concerning child custody, specifically requesting that the father's visitation rights be suspended due to his complete non-exercise of those rights since 2008 and failure to pay child support, and to increase the required support payments. The appellate court partially overturned the prior ruling, determining that since the father had demonstrated total disinterest and failed to adhere to previous visitation schedules or support obligations, his visitation rights would be converted to an amicable arrangement, contingent upon him notifying the mother a week in advance if he wished to see the children; however, the court confirmed the existing, lower amount for child support based on the father's declared income and noted that the mother was entitled to claim arrears.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 699 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Modification of Custody and Visitation Based on Non-Exercise and Support Arrears: The appellate court partially overturned the prior ruling, determining that since the father had demonstrated total disinterest and failed to adhere to previous visitation schedules or support obligations, his visitation rights would be converted to an amicable arrangement, contingent upon him notifying the mother a week in advance if he wished to see the children; however, the court confirmed the existing, lower amount for child support based on the father's declared income and noted that the mother was entitled to claim arrears.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification de l'entretien de l'enfant procédure d'attribution de garde obligation de paiement exercice du droit de visite mesures provisionnelles en divorce arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to authorize the lawyer to benefit from provisions concerning legal costs.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited to indicate that the decision was rendered by default, based on the conditions provided in this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R. G : 10/ 03627

décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

du 03 mai 2010

RG : 09. 3460

Z...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Mars 2011

APPELANTE :

Mme Stéphanie Z... divorcée Y...

née le 26 Janvier 1977 à SAINT-ETIENNE (42022)

...

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013762 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Lionel Y...

né le 03 Décembre 1963 à PARIS (75006)

Chez Mme Y...

...

42000 SAINT-ETIENNE

Non représenté

Date de clôture de l'instruction : 16 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 07 Mars 2011

Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 3 février 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a prononcé le divorce entre les époux Stéphanie Z... et Lionel Y...,

a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Jennifer, née le 11 décembre 1998 et Nicolas, né le 17 mai 2003,

a fixé leur résidence principale chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires,

fixé à 300 € la pension alimentaire due par le père pour les enfants, soit 150 € par enfant.

Par jugement du 3 mai 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Étienne a réduit le droit de visite et d'hébergement du père au mercredi des semaines paires, de 14 heures à 18 heures,

et pendant la moitié des vacances scolaires,

a fixé à 150 € la pension alimentaire due par le père.

Madame Z... a relevé appel de cette décision le 19 mai 2010.

Par assignation délivrée de 18 octobre 2010, au domicile de l'intimé, Mme Z... a fait signifier ses conclusions au terme desquelles elle demande que le droit de visite et d'hébergement du père soit réservé et que sa contribution soit fixée à 440 €, soit 220 € par enfant.

Elle demande la condamnation de M. Y...aux dépens avec distraction, au profit de son avoué.

Monsieur Y...n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2010.

Discussion

Sur le droit de visite et d'hébergement

Il résulte des diverses attestations et mains courantes produites par Mme Z... (pièces 15 à 18 et pièces 19, 20, 21, pièces 26 à 29 et 33 à 37) que M. Y...n'a jamais exercé son droit de visite et d'hébergement depuis le 1er avril 2008 et se désintéresse totalement des enfants. Il ne verse d'ailleurs pas la pension alimentaire.

Il n'a pas tenu son engagement, formulé devant le juge aux affaires familiales, de recevoir ses enfants un mercredi sur deux.

Les enfants se retrouvent contraints à attendre leur père inutilement.

Il convient donc de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable, à charge pour M. Y...d'aviser Mme Z..., une semaine à l'avance, de son intention d'exercer un droit de visite, s'il venait à manifester de l'intérêt pour ses enfants.

Sur la pension alimentaire

Les revenus retenus par le premier juge de 790 € par mois de salaire pour M. Y...ne lui permettent pas de régler une pension supérieure aux 150 € fixés dans la décision du 3 mai 2010.

Au demeurant, il ne règle pas la contribution alimentaire à laquelle il a été condamné, de sorte que Mme Z... est en droit de réclamer l'arriéré, outre la pension alimentaire courante.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant hors la présence du public, par défaut et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement et les dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que M. Y...exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable, à charge pour lui de prévenir la mère une semaine à l'avance, de son intention de rencontrer les enfants,

Dit que M. Y...supportera les dépens de première instance,

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. Y...aux dépens d'appel,

Autorise Me de Fourcroy à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,