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10/01682 Généré par l'IA

Appeal Regarding Parental Authority and Child Custody

Numéro de cause 10/01682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a judgment from the lower court concerning parental authority, child residency, visitation rights, and child support for two children born to the separated parents. The original decision established joint parental authority, set the children's residence with the father, defined the mother's visitation schedule (freely agreed upon or set during alternating halves of Christmas and summer vacations), ordered the mother to pay €160 monthly in child support, and allocated expenses. Since the appealing party failed to submit any formal conclusions or arguments contesting the initial ruling, the appellate court found no grounds to overturn the lower court's decision and thus confirmed the judgment in its entirety, ordering the appellant to pay the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 388-1 du code civil, article 699 du code de procédure civile, Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Appeal Regarding Parental Authority and Child Custody: The original decision established joint parental authority, set the children's residence with the father, defined the mother's visitation schedule (freely agreed upon or set during alternating halves of Christmas and summer vacations), ordered the mother to pay €160 monthly in child support, and allocated expenses. Since the appealing party failed to submit any formal conclusions or arguments contesting the initial ruling, the appellate court found no grounds to overturn the lower court's decision and thus confirmed the judgment in its entirety, ordering the appellant to pay the appeal costs.

Mots-clés

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autorité parentale conjointe entretien de l'enfant garde alternée droits de l'enfant droit de visite recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for rendering the judgment via delivery to the registry after deliberation, following prior notice to the parties.

Article 699 du code de procédure civile

Applied to order the costs of appeal to be awarded to the lawyer of the successful party (Maître BARRIQUAND).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 07 Mars 2011

R. G : 10/ 01682

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 28 janvier 2010

RG : 2009/ 02881

ch no

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Mme Alexandra X...

née le 02 Septembre 1977 à BOURG-EN-BRESSE (01000)

...

01800 VILLIEU-LOYES-MOLLON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

INTIME :

M. Alain Y...

né le 18 Août 1969 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500)

...

01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9858 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 28 Février 2011 prorogée au 07 Mars 2011

Audience présidée par Jeannine VALTIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 28 janvier 2010 par lequel, sur la requête d'Alexandra X..., enregistrée le 23 septembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, principalement :

- dit que l'autorité parentale sur Lucas et Loanne, nés respectivement les 12 février 2000 et 6 août 2004, des relations d'Alexandra X... et d'Alain Y... qui les ont reconnus, est exercée en commun par les deux parents

-fixé leur résidence chez le père

-dit que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement librement et amiablement

-dit qu'à défaut d'accord, Alexandra X... exercera ce droit pendant toutes les vacances scolaires de Noël et d'été, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires

-à charge pour elle d'aller prendre ou faire prendre et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père

-fixé à sa charge une pension alimentaire mensuelle de 160 € pour sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à raison de 80 € pour chacun d'eux, jusqu'à ce qu'ils subviennent à leurs propres besoins

-dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;

Vu l'appel interjeté de la décision susvisée par Alexandra X... suivant déclaration du 9 mars 2010 ;

Vu les conclusions de confirmation déposées le 6 septembre 2010 par Alain Y..., lequel sollicite en outre condamnation de l'appelante aux entiers dépens ;

En l'absence de conclusions de l'appelante ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2010 ;

Attendu qu'il convient de noter que les Conseils des parties ont été avisés, par courriel du Conseiller de la mise en état du 12 avril 2010, de bien vouloir inviter leurs clients, en cas de conflit sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à informer leurs enfants de la possibilité d'être entendus dans les conditions de l'article 388-1 du code civil ;

Que cette audition n'a pas été sollicitée ;

Attendu qu'en l'absence de de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, dont la Cour adopte les motifs, et qui doit, dès lors, être confirmée en toutes ses dispositions, comme le demande l'intimé ;

Que les dépens d'appel seront à la charge de l'appelante qui succombe en son recours ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant en Chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Condamne Alexandra X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître BARRIQUAND, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président.