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10/06050 Généré par l'IA

Appeal Confirmation Due to Lack of Substantive Challenge

Numéro de cause 10/06050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a family court decision that rejected the appellee's requests for a social investigation and sole parental authority, organized the father's visitation rights, and mandated family mediation, but the appellant subsequently failed to file any substantive claims or contest the original judgment before the appellate court. Because the appellate court was presented with no actual dispute regarding the initial decision, it confirmed the judgment in its entirety and ordered the non-submitting appellant to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 699 du code de procédure civile; Appeal Confirmation Due to Lack of Substantive Challenge: Because the appellate court was presented with no actual dispute regarding the initial decision, it confirmed the judgment in its entirety and ordered the non-submitting appellant to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

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conflit parental recours contre décision de renvoi autorité parentale effets des arrêts préjudiciels révision d'une décision contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the basis for the single judge hearing the case and reporting back to the full court.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the final order for the recovery of appeal costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/03/2011

*

No MINUTE :

No RG : 10/06050

Jugement (No 10/00934)

rendu le 13 Juillet 2010

par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : PB/VV

APPELANT

Monsieur Sébastien X...

demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

INTIMÉE

Madame Aude Jeanne Françoise Z...

née le 09 Avril 1985 à MONTMORENCY (95160)

demeurant ...

représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

assistée de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09184 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 13 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a débouté Madame Aude Z... de sa demande d'enquête sociale et de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Emma, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial.

Monsieur Sébastien X... a interjeté appel de cette décision. Il n'a formulé aucune prétention devant la Cour.

Par conclusions signifiées le 3 décembre 2010, Madame Aude Z... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X... aux dépens d'appel.

SUR CE

Attendu que l'appelant n'a pas conclu ; que, la cour n'étant saisie d'aucune contestation du jugement du 13 juillet 2010, elle confirmera la décision entreprise ; qu'il convient de laisser les dépens d'appel à l'appelant qui n'a pas conclu ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur Sébastien X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU