Legislator Jurisprudence & Législation
10/06053 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent: Divorce Based on Alleged Abandonment

Numéro de cause 10/06053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought a divorce based on the fault of her husband, primarily alleging abandonment of the marital home since April 2009, which was also the basis for seeking maintenance of prior provisional measures, but the first-instance court dismissed her claims, leading to the appeal. The appellate court upheld the lower court's decision because the appellant failed to provide sufficient proof of a wrongful abandonment of the marital home imputable to the husband, noting that even the evidence presented, such as an unverified police log extract and non-specific witness testimonies confirming only separate residences, did not meet the required evidentiary threshold to establish marital fault for divorce.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, Art. 456 du code de procédure civile, article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, article 456 du code de procédure civile, article 655; Appellant v. Respondent: Divorce Based on Alleged Abandonment: The appellate court upheld the lower court's decision because the appellant failed to provide sufficient proof of a wrongful abandonment of the marital home imputable to the husband, noting that even the evidence presented, such as an unverified police log extract and non-specific witness testimonies confirming only separate residences, did not meet the required evidentiary threshold to establish marital fault for divorce.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesures provisionnelles en divorce fondement probatoire cas de rigueur conjugal demeure classement définitif de la procédure conjoint innocent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 473 alinéa 1 du code de procédure civile

Used to justify ruling by default against the appellee.

article 452 du code de procédure civile

Cited regarding the signing of the judgment.

article 456 du code de procédure civile

Cited regarding the procedure for signing the judgment when the President is prevented.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the judge who heard the case and reported to the full court.

article 655

Cited in relation to the service of the summons.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/ 03/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 06053

Jugement (No 2010/ 125) rendu le 16 Juillet 2010

par le Juge aux affaires familiales de DOUAI

REF : HA/ IM

APPELANTE

Madame Nathalie Bettina Marie-Thérèse X...

née le 13 Avril 1983 à HENIN BEAUMONT (62110)

demeurant ...

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08550 du 14/ 09/ 2010

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-France VACHON-SIBILLE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Hasan Huseyin Z...

né le 1er Juin 1979 à YAPRASKI (TURQUIE)

demeurant ...

95130 FRANCONVILLE

défaillant

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 26 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Hasan Z...et Nathalie X...se sont mariés le 10 février 2007 à Sin le Noble sans contrat préalable et un enfant est issu de leur union : Ismaïl, né le 5 juin 2007.

Autorisée par ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2010, Nathalie X...fit assigner son époux en divorce le 16 mars 2010 par devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Douai sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.

Aux termes de cet acte, elle demandait par ailleurs à la Cour de reconduire les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation relatives à Ismaïl.

Hasan Z...n'a pas constitué avocat et c'est dans ces conditions que par jugement du 16 juillet 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Douai a débouté Nathalie X...de ses réclamations et l'a condamnée aux dépens.

Nathalie X...a interjeté appel de cette décision le 19 août 2010 et par acte du 20 octobre 2010, elle fit assigner son époux par devant la Cour de ce siège lui notifiant par ailleurs sa déclaration d'appel ainsi que les conclusions déposées par elle au secrétariat greffe le 12 octobre 2010.

Aux termes desdites conclusions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de prononcer le divorce d'entre elle et son époux aux torts exclusifs de celui-ci, de " maintenir " l'ensemble des mesures provisoires fixées par l'ordonnance de non-conciliation et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Hasan Z...n'a pas constitué avoué.

SUR CE :

Attendu qu'Hasan Z...a été assigné par acte signifié à l'étude de l'huissier instrumentaire conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ;

Que cette assignation n'ayant pu être délivrée à sa personne et celui-ci n'ayant pas constitué avoué, il convient de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Attendu que Nathalie X...réitère en cause d'appel ses griefs initiaux à l'appui de sa demande en divorce et fait essentiellement valoir que son époux a quitté le domicile conjugal le 2 avril 2009 et s'en est allé vivre sans autorisation en région parisienne ;

Attendu que le premier juge avait considéré qu'aucune des pièces versées aux débats ne démontrait l'existence d'un tel grief, le seul constat que lors de la tentative de conciliation les parties avaient des domiciles séparés ne suffisant pas à caractériser un abandon fautif du domicile conjugal imputable à l'époux ;

Attendu qu'aux termes de ses conclusions en appel, Nathalie X...indique qu'elle produit un extrait de main-courante en date du 2 avril 2009 précisant l'abandon du domicile conjugal ;

Qu'un tel document figure en effet à son bordereau de communication de pièces sous le numéro 8 mais ne figure pas parmi les pièces qu'elle produit devant la Cour ;

Qu'il y a lieu cependant de souligner qu'un extrait de main-courante n'est que la transcription d'une déclaration unilatérale d'une partie et n'a donc aucune force probante particulière ;

Attendu qu'ainsi que le relève par ailleurs Nathalie X..., il apparaît de l'ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2010 qu'Hasan Z...vivait à cette époque à Franconville alors que Nathalie X...demeurait à Sin le Noble ;

Qu'ainsi cependant que l'a fort justement relevé le premier juge, le seul constat de cette résidence séparée à cette époque ne peut suffire à caractériser un abandon fautif du domicile conjugal imputable à l'époux ;

Attendu enfin que Nathalie X...produit en cause d'appel 3 attestations établies par Caty B...(amie), par Catherine C...(amie) et par Vincent X...(frère) ;

Que ces 3 attestations sont très insuffisamment précises et circonstanciées ;

Que les 2 premières, établies en termes quasiment identiques, relèvent simplement que Hasan Z...ne vit plus au domicile familial depuis avril 2009 sans autre précision notamment quant aux circonstances qui ont amené une telle séparation ;

Qu'aux termes de son attestation, le sieur Vincent X...indique simplement quant à lui : " Ont ne le voit plus 2009... " ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de considérer que la preuve n'est pas rapportée d'un abandon fautif du domicile conjugal imputable au mari ;

Que c'est à bon droit dans ces conditions que le premier juge a rejeté la demande en divorce de Nathalie X...et par voie de conséquence ses demandes accessoires ;

Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement la décision entreprise y compris en ses dispositions relatives aux dépens ;

Attendu qu'échouant en son recours, Nathalie X...doit être condamnée aux dépens d'appel, étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 16 juillet 2010 ;

Condamne Nathalie X...aux entiers dépens d'appel, étant relevé qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Le GreffierP. Le Président empêché,

L'un des Conseillers ayant délibéré

(Art. 456 du code de procédure civile)

Maryline MERLINHervé ANSSENS