Legislator Jurisprudence & Législation
10/00908 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Coverage of Work Accident Continuation vs. Relapse

Numéro de cause 10/00908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged the initial ruling that upheld the decision of the primary health insurance fund to cover an employee's work accident from 2006, arguing that the fund violated the adversarial principle by not allowing the employer to verify the basis for covering a subsequent work stoppage, which the appellant characterized as a request for coverage of a relapse on February 27, 2007. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that the work stoppage certificate from February 27, 2007, related to the *same lesion* as the initial accident and occurred *before* the victim's condition was officially consolidated on September 24, 2007; therefore, this was not a compensable relapse under the relevant social security code but a continuation of the initial work accident, rendering the adversarial requirement concerning relapse notification inapplicable, and thus affirming the original coverage decision as binding on the successor company.

Regeste Legislator

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article R 441-11 du code de la sécurité sociale, Article L 443-2; Health Insurance Fund Coverage of Work Accident Continuation vs. Relapse: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that the work stoppage certificate from February 27, 2007, related to the *same lesion* as the initial accident and occurred *before* the victim's condition was officially consolidated on September 24, 2007; therefore, this was not a compensable relapse under the relevant social security code but a continuation of the initial work accident, rendering the adversarial requirement concerning relapse notification inapplicable, and thus affirming the original coverage decision as binding on the successor company.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance-accidents des caisses-maladie assurance maladie certificat d'assurance compagnie d'assurances demande de prestation d'assurance prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R 441-11 du code de la sécurité sociale
The court implicitly relied on the interpretation of this article when determining that no prior employer information was mandatory in this case.
Article L 443-2
The court used the definition provided by this article to establish that the event was not a 'rechute' (relapse) but a continuation of the initial accident.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R 441-11 du code de la sécurité sociale

The court implicitly relied on the interpretation of this article when determining that no prior employer information was mandatory in this case.

Article L 443-2

The court used the definition provided by this article to establish that the event was not a 'rechute' (relapse) but a continuation of the initial accident.

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Texte complet

ARRÊT N.

RG N : 10/ 00908

AFFAIRE :

Société RANDSTAD

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS & DE LA COHESION SOCIALE

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JANVIER 2011

Le vingt quatre Janvier deux mille onze, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Société RANDSTAD, dont le siège social est 276, avenue du Président Wilson-93211 LA PLAINE SAINT DENIS

Représentée par Maître Dominique MAZURE, avocat au barreau de GUERET

APPELANTE d'un jugement rendu le 26 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CREUSE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, dont le siège social est Rue Marcel Brunet-B. P 109-23014 GUERET CEDEX

Représentée par Madame Claudine X..., responsable des affaires juridiques, munie d'un pouvoir en date du 07 décembre 2010

INTIMEE

EN PRESENCE DE

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS & DE LA COHESION SOCIALE, dont le siège social est Site Donzelot-24 rue Donzelot-87037 LIMOGES CEDEX

non comparant

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 septembre 2010

--- = = oO § Oo = =---

A l'audience publique du 13 Décembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maître Dominique MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Madame Claudine X... en ses observations.

Puis, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Le 12 juillet 2006, la société VEDIOR BIS a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés Monsieur Steve Y... pour un accident survenu le 10 juillet 2006, dont elle avait reçu le certificat médical.

Au sein de la société DAGARD à Boussac, M. Y... a mis en marche une meuleuse portative quand cette dernière a glissé, lui causant une plaie importante à la cuisse droite. En l'absence de réserves de l'employeur, la CPAM a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 16 décembre 2006, le médecin conseil de la Caisse a considéré que M. Y... était apte à reprendre le travail. Le 27 février 2007, Steve Y... a adressé à la Caisse un certificat de prolongation d'arrêt de travail que la Caisse a porté à la connaissance de l'employeur. L'état de M. Y... a été considéré comme consolidé par le médecin conseil à la date du 24 septembre 2007.

Le 30 juin 2008, la société VEDIORBIS a contesté devant la commission de recours amiable de la Caisse la prise en charge d'une rechute qui serait survenue le 27 février 2007 au titre de l'accident du travail du 10 juillet 2006 et a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable.

Devant le silence de la Commission de Recours Amiable valant rejet, la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Creuse le 24 septembre 2008.

La société RANDSTAD a demandé au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 27 février 2007, invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire par la CPAM en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier le bien fondé des éléments retenus par la Caisse pour admettre le caractère professionnel de l'accident.

Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Creuse a débouté la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS de ses demandes, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse, dit qu'il n'y a pas eu rechute le 27 février 2007 et que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur Steve Y... a été victime le 10 juillet 2006 est opposable à la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS.

Par déclaration du 23 juin 2010, la société RANDSTAD a relevé appel de ce jugement, dont elle sollicite l'infirmation, demandant à la Cour de juger la prise en charge de la rechute de Monsieur Steve Y... en date du 27 février 2007, mais aussi des soins et arrêts de travail subséquents, inopposables à la société RANDSTAD.

La CPAM de la Creuse conclut à la confirmation du jugement.

SUR QUOI

Vu les conclusions développées oralement à l'audience pour l'appelante et pour l'intimée ;

La société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse a méconnu son obligation d'information, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale que l'information préalable de l'employeur par la Caisse n'est pas obligatoire lorsque celle-ci, ayant pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur et sans procéder à une mesure d'instruction comme c'est le cas en l'espèce, elle n'est pas tenue à ce stade de l'obligation d'information préalable de l'employeur.

Par la suite, la Caisse a reçu un certificat de prolongation d'arrêt de travail en date du 27 février 2007. Il n'est pas contesté que la prise en charge d'une rechute d'accident du travail obéit aux mêmes règles que la décision initiale et que le principe du contradictoire doit être respecté, il n'en va pas de même en ce qui concerne une poursuite de l'accident initial. L'article L 443-2 définit la rechute comme une modification de l'état de la victime qui, APRES CONSOLIDATION, l'amène à interrompre de nouveau son activité professionnelle. L'" importante plaie à la cuisse droite " visée dans le certificat de prolongation du 27 février 2007 est exactement la même lésion que celle qui est décrite dans le certificat médical initial d'accident du travail. Il ne peut s'agir d'une rechute, Monsieur Y... n'ayant été considéré comme consolidé que le 24 septembre 2007 et c'est par erreur que le docteur Z... a coché la case " rechute " dans le certificat médical de prolongation, étant observé que la Caisse n'a jamais instruit de demande de rechute de l'accident initial. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Creuse.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Geneviève BOYER. Yves DUBOIS