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10/05829 Généré par l'IA

Appeal Confirmation in Child Custody and Support Modification Case

Numéro de cause 10/05829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a Family Judge's decision that modified prior custody and support arrangements for two children following a divorce, specifically changing the primary residence of one child to the father, granting the mother visitation, eliminating the father's support obligation for that child, and fixing the mother's contribution to that child's support at €100 monthly, retroactive to a specified date. The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appealing party failed to file any specific claims or contest the appealed judgment before the Court of Appeal, leading to the confirmation based on the lack of challenge and the appellant being ordered to pay the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 699 du code de procédure civile; Appeal Confirmation in Child Custody and Support Modification Case: The appellate court confirmed the lower court's decision in its entirety because the appealing party failed to file any specific claims or contest the appealed judgment before the Court of Appeal, leading to the confirmation based on the lack of challenge and the appellant being ordered to pay the costs of the appeal.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant procédure d'attribution de garde devoirs de famille révision d'une décision recours contre décision de renvoi commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the procedural basis for the President hearing the case alone and reporting back to the full court during deliberation.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for the manner in which the appeal costs are to be recovered.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/ 03/ 2011

*

No MINUTE :

No RG : 10/ 05829

Jugement (No 09/ 02707)

rendu le 09 Juin 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : PB/ VV

APPELANTE

Madame Caroline X...

née le 29 Septembre 1979 à BETHUNE (62400)

demeurant ...

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

INTIMÉ

Monsieur Dany Marcel Y...

né le 18 Juillet 1976 à LA BASSEE (59480)

demeurant ...

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assisté de Me Dorothée BRUNEL, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Des relations de Monsieur Dany Y...et de Madame Caroline X...sont issus deux enfants : Anaïs, née le 17 octobre 1997, Corentin, né le 17 février 2000. Monsieur Y...et Madame X...se sont mariés le 27 septembre 2003.

Par jugement en date du 28 septembre 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé à Monsieur Y...un droit de visite et d'hébergement classique et fixé à la somme de 100, 00 euros par mois et par enfant la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par jugement du 17 octobre 2007, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de Corentin chez son père, attribué à Madame X...un droit de visite et d'hébergement classique et supprimé la pension de Monsieur Y...pour Corentin.

Monsieur Y...ayant sollicité la fixation de la résidence d'Anaïs à son domicile, le Juge aux affaires familiales a, par jugement rendu le 9 juin 2010, fixé la résidence habituelle d'Anaïs chez le père à compter du 1er juin 2009., accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur cette enfant, supprimé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Y..., fixé la part contributive de Madame X...à l'entretien et à l'éducation d'Anaïs à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros à compter du 1er juin 2009.

Madame X...a interjeté appel de cette décision. Elle n'a formulé aucune prétention devant la Cour.

Par ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2010, Monsieur Y...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X...aux dépens.

SUR CE

Attendu que l'appelante n'a pas conclu ; que, la cour n'étant saisie d'aucune contestation du jugement du 9 juin 2010, elle confirmera la décision entreprise ; qu'il convient de laisser les dépens d'appel à l'appelante qui n'a pas conclu ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne Madame Caroline X...aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU