Legislator Jurisprudence & Législation
10/05722 Généré par l'IA

Appeal Withdrawn: Parental Rights Judgment Affirmed, Costs Denied and Imposed

Numéro de cause 10/05722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a family court judgment concerning parental authority, child visitation, child support, and ordering a psychiatric evaluation for the appellant, but subsequently filed a notice of withdrawal of the appeal. Because the appellee maintained a cross-appeal seeking costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, the withdrawal was deemed not accepted, and as the appellant failed to support the substance of their initial appeal, the appellate court confirmed the initial judgment in its entirety, dismissed the appellee's request for costs under Article 700, and ordered the appellant to pay the legal costs of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 786 du Code de Procédure Civile, article 401 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Appeal Withdrawn: Parental Rights Judgment Affirmed, Costs Denied and Imposed: Because the appellee maintained a cross-appeal seeking costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure, the withdrawal was deemed not accepted, and as the appellant failed to support the substance of their initial appeal, the appellate court confirmed the initial judgment in its entirety, dismissed the appellee's request for costs under Article 700, and ordered the appellant to pay the legal costs of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité parentale entretien de l'enfant fiction de retrait jugement civil droit de visite commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled on rejecting the claim made by Martine Z... based on this article.

article 699 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive order concerning the allocation of court costs (depenses).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/03/2011

No MINUTE :

No RG : 10/05722

Jugement (No 10/00956) rendu le 15 Juillet 2010

par le Juge aux affaires familiales de LILLE

REF : MZ/IM

APPELANT

Monsieur Philippe X...

né le 24 Novembre 1972 à MOUSCRON BELGIQUE

demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Me Régine CALZIA, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Martine Z...

demeurant ...

représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assistée de Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Janvier 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président, et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 15 juillet 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, qui a :

- rejeté la demande d'audition de l'enfant Léa,

- rejeté la demande de mesure d'enquête sociale complémentaire formulée par Martine Z...,

- rejeté la demande de mesure d'expertise psychologique de Léa,

- rejeté la demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale présentée par Philippe X... et maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Martine Z...,

- ordonné une mesure d'expertise psychiatrique de Philippe X... et désigné Véronique E... épouse F... pour y procéder,

- accordé provisoirement à Philippe X... un droit de visite s'exerçant comme suit :

. une fois par semaine le samedi de 14 heures à 18 heures au Point Rencontre Nord, en fonction de l'organisation du service, y compris pendant les vacances scolaires,

- dit que cette mesure s'appliquera pendant un délai d'un an à compter de la mise en place effective des visites et qu'au delà il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge au besoin,

- fixé à 90 € par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun Léa due par Philippe X... à Martine Z..., outre indexation selon les modalités d'usage,

- condamné en tant que de besoin Philippe X... au paiement de cette somme,

Vu l'appel régulièrement interjeté par Philippe X...,

Vu les conclusions de désistement d'appel et en réponse sur appel incident déposées le 21 janvier 2011 par Philippe X...,

Vu les conclusions déposées le 24 janvier 2011 par Martine Z...,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 janvier 2011 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

Attendu que concomitamment au désistement de son appel formé par conclusions déposées le 27 octobre 2010 par Philippe X..., Martine Z... a déposé des écritures le même jour aux termes desquelles elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; que l'intimée a maintenu sa demande incidente aux termes de ses dernières écritures en sorte qu'il doit être considéré qu'elle n'a pas accepté le désistement ;

Attendu que Philippe X... n'ayant pas déposé d'écritures au soutien de son recours, il ne l'a pas soutenu, en sorte que le jugement qui n'est pas critiqué sur le fond doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelant a interjeté appel le 3 août 2010 avant de s'en désister par conclusions du 27 octobre 2010 ; que l'intimée a déposé des conclusions de confirmation le même jour ; qu'il ne paraît pas équitable dans ces circonstances de la faire bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la succombance de l'appelant dans les dépens étant de nature à la couvrir des frais qu'elle a commencés à engager dans l'instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Donne acte à Philippe X... du désistement de son appel,

Le déclare imparfait,

En conséquence,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Martine Z... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Philippe X... aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Françoise RIGOT Martine ZENATI