Legislator Jurisprudence & Législation
10/05817 Généré par l'IA

Spousal Support Increase Appeal Post-Separation

Numéro de cause 10/05817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning separation proceedings between spouses married in 1989 without children, the appellant spouse sought an increase in the spousal support ordered by the lower court, which had set it at €200 per month and awarded her the marital home. The appellate court, reviewing the income of both parties—the appellant receiving a retirement pension of €730 per month and the respondent earning a gross monthly salary of €3,090—found the appellant was entitled to a higher support amount to ensure a lifestyle commensurate with the respondent's means, and thus partially reformed the initial decision by increasing the monthly spousal support obligation to €500, while confirming the remainder of the original order.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 255 du code civil; Spousal Support Increase Appeal Post-Separation: The appellate court, reviewing the income of both parties—the appellant receiving a retirement pension of €730 per month and the respondent earning a gross monthly salary of €3,090—found the appellant was entitled to a higher support amount to ensure a lifestyle commensurate with the respondent's means, and thus partially reformed the initial decision by increasing the monthly spousal support obligation to €500, while confirming the remainder of the original order.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint durée de l'entretien post-divorce augmentation de revenu procédure de divorce mise à la retraite splitting des revenus

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 255 du code civil

This article provided the legal basis for granting the spousal support (pension alimentaire) which the court modified.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited as the procedural rule governing the single judge hearing and reporting in the deliberations.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/ 03/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 05817

Ordonnance (No 09/ 05314) rendue le 28 Janvier 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : PB/ IM

APPELANTE

Madame Josette X...épouse Y...

née le 08 Décembre 1949 à HENIN LIETARD (62110)

demeurant ...

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08687 du 21/ 09/ 2010

représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉ

Monsieur Jean-Paul Y...

né le 04 Août 1961 à ARRAS (62000)

demeurant ..., 62217 ACHICOURT

défaillant

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Jean-Paul Y...et Madame Josette X...se sont mariés le 25 février 1989 sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Madame X...ayant présenté une requête en séparation de corps, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, par ordonnance de non conciliation du 28 janvier 2010, a notamment attribué à Madame X...la jouissance du domicile conjugal et fixé la pension alimentaire due par Monsieur Y...à Madame X...au titre du devoir de secours à la somme indexée de 200, 00 euros par mois.

Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2010, elle demande à la Cour de porter le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme mensuelle indexée de 800, 00 euros et de condamner Monsieur Y...aux dépens.

Assigné par acte en date du 2 novembre 2010, non remis à sa personne, Monsieur Y...n'a pas constitué avoué.

SUR CE

Attendu qu'en application de l'article 255 du code civil, la pension due au titre du devoir de secours a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;

Attendu que Madame X...indique, par attestation sur l'honneur en date du 19 août 2010, percevoir, depuis le 1er janvier 2010, une pension de retraite de 730, 00 euros par mois ; qu'au titre de ses charges, elle fait état, outre les charges courantes, d'un loyer résiduel de 182, 62 euros ;

Qu'en ce qui concerne Monsieur Y..., est produit un document de la société SPIE en date du 11 janvier 2010 attestant que son salarié Monsieur Y...perçoit, à compter du 1er janvier 2010, une rémunération mensuelle brute de 3. 090, 00 euros ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, Madame X...est fondée à obtenir une pension alimentaire d'un montant indexé de 500, 00 euros par mois, avec indexation telle que fixée par l'ordonnance entreprise ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Réforme l'ordonnance rendue le 28 janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune sur le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur Jean-Paul Y...à payer à Madame Josette X...la somme de 500, 00 euros par mois, avec indexation telle que fixée par l'ordonnance entreprise,

Confirme l'ordonnance pour le surplus,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Françoise RIGOT Patrick BIROLLEAU