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11/00289 Généré par l'IA

Court Decision Rectification for Omitted Names

Numéro de cause 11/00289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought the rectification of a material error in a prior appellate decision from the same court, specifically concerning the omission of the full first names of one of the litigants in the body of the judgment. The Court, relying on Article 462 of the Code of Civil Procedure, found that the omission constituted a material error and therefore ordered the replacement of the litigant's name on the first page of the prior judgment to include all of his stated first names, while assigning the costs of the rectification procedure to the Public Treasury.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 462 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile; Court Decision Rectification for Omitted Names: The Court, relying on Article 462 of the Code of Civil Procedure, found that the omission constituted a material error and therefore ordered the replacement of the litigant's name on the first page of the prior judgment to include all of his stated first names, while assigning the costs of the rectification procedure to the Public Treasury.

Mots-clés

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rectification de la décision article du CPC prénom erreur manifeste indemnisation de l'erreur judiciaire erreur sur la personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 462 du code de procédure civile,

This article of the Code of Civil Procedure was cited as the legal basis for correcting the material error in the previous judgment.

Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.

This order dictates the allocation of costs for the material error rectification proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/03/2011

*

No MINUTE :

No RG : 11/00289

Arrêt (No 09/01008)

rendu le 28 Janvier 2010

par le Cour d'Appel de DOUAI

REF : PB/VV

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE

Madame Martine Henriette Andréa Y... épouse Z...

née le 22 Mai 1950 à CALAIS (62100)

demeurant ...

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistée de la SCP WACHEUX-FRENEY, avocats au barreau de BOULOGNE SUR MER

DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE

Monsieur Pierre Z...

né le 15 Février 1942 à SAINT BRIEUC (22000)

demeurant ...

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Me Françoise DEKEUWER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA COUR,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 28 janvier 2010 ;

Attendu que l'arrêt ne porte mention de l'intégralité des prénoms de Monsieur Z... ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit qu'à la page 1 de l'arrêt susvisé, après le mot "APPELANT", les mots "Monsieur Pierre Z..." sont remplacés par "Monsieur Pierre Louis Marie Z...",

Dit que les dépens de la procédure en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU