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10/05651 Généré par l'IA

Wife's Unqualified Withdrawal of Spousal Support Appeal Results in Acquiescence to Lower Court Decision

Numéro de cause 10/05651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant wife sought review of a Family Judge's decision that denied her claim for spousal support following a divorce petition, but the appellant subsequently filed a notice of unqualified withdrawal of her appeal before the appellate court. The Court acknowledged the withdrawal, ruling that an appeal withdrawal results in the acquiescence to the lower court's decision, the termination of the appellate proceedings, and obligates the withdrawing party to cover the costs of the terminated instance.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, Art. 456 du code de procédure civile, Art. 452 du code de procédure civile; Wife's Unqualified Withdrawal of Spousal Support Appeal Results in Acquiescence to Lower Court Decision: The Court acknowledged the withdrawal, ruling that an appeal withdrawal results in the acquiescence to the lower court's decision, the termination of the appellate proceedings, and obligates the withdrawing party to cover the costs of the terminated instance.

Mots-clés

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procédure de divorce retrait de la demande durée de l'entretien post-divorce activité lucrative du conjoint résiliation immédiate clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 452 du code de procédure civile

Cited in relation to the signature and pronouncement of the judgment.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the procedure where a single magistrate heard the arguments and reported to the full court.

Art. 456 du code de procédure civile

Cited in relation to the signature of the President/magistrate.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/ 03/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 05651

Ordonnance (No 10/ 01767) rendue le 06 Juillet 2010

par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES

REF : HA/ IM

APPELANTE

Madame Marie-Charles Yvette X...

née le 19 Juillet 1956 à VALENCIENNES (59300)

demeurant..., 59600 ASSEVENT

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 08052 du 07/ 09/ 2010

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ

Monsieur Richard Y...

né le 20 Mai 1952 à WALLERS (59135)

demeurant ..., 59195 HERIN

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Richard Y... et Marie-Charles X... se sont mariés à une date qui n'est pas précisée.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a rendu une ordonnance de non-conciliation le 6 juillet 2010 aux termes de laquelle il a notamment débouté la requérante de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux.

Marie-Charles X... a interjeté appel général de cette décision le 2 août 2010 et son époux a constitué avoué.

Par conclusions signifiées le 1er octobre 2010, l'appelante a cependant déclaré se désister purement et simplement de son recours.

SUR CE :

Attendu que Marie-Charles X... s'est désistée sans réserve de son appel tandis que son époux, intimé, n'a saisi la Cour ni de demande ni d'appel incident ;

Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision déférée à la Cour, extinction de l'instance d'appel et soumission par la partie qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour ;

Condamne Marie-Charles X... aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier P. Le Président empêché,

L'un des Conseillers ayant délibéré

(Art. 456 du code de procédure civile)

Maryline MERLIN Hervé ANSSENS