Legislator Jurisprudence & Législation
10/05645 Généré par l'IA

Father's Appeal Regarding Child Support Reduction and Visitation Modification

Numéro de cause 10/05645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a father's request to reduce child support and modify visitation rights, following prior judgments that established shared parental authority with the child residing with the mother, set a visitation schedule, and initially exempted the father from support due to indigence before later setting it at 130 euros monthly. The appellate court confirmed the visitation arrangements, reasoning that maintaining regular relations with the non-custodial parent is generally advisable without serious contrary evidence, but it overturned the lower court's reduction of the child support to 100 euros, ruling that neither party's financial situation had substantially changed since the last ruling to warrant a decrease, especially given the birth of another child to the mother's household, thus denying the father's claim for reduction.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, article 700 du Code de Procédure Civile, Art. 456 du code de procédure civile; Father's Appeal Regarding Child Support Reduction and Visitation Modification: The appellate court confirmed the visitation arrangements, reasoning that maintaining regular relations with the non-custodial parent is generally advisable without serious contrary evidence, but it overturned the lower court's reduction of the child support to 100 euros, ruling that neither party's financial situation had substantially changed since the last ruling to warrant a decrease, especially given the birth of another child to the mother's household, thus denying the father's claim for reduction.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant autorité parentale soutien financier autorité parentale conjointe simplifiée réduction de la contribution d'entretien revenu des parents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du Code de Procédure Civile

The court rejected the respective requests for indemnity under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

Art. 456 du code de procédure civile

Cited in relation to the signature of the judgment by the presiding judge being unable to do so.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 03/ 03/ 2011

No MINUTE :

No RG : 10/ 05645

Jugement (No 10/ 00072) rendu le 17 Mai 2010

par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS

REF : HA/ IM

APPELANTE

Madame Audrey X... épouse Y...

née le 12 Novembre 1984 à ARRAS (62000)

demeurant..., 62860 MARQUION

bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 59178/ 002/ 11/ 742 du 01/ 02/ 2011

représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assistée de la SELARL LE GENTIL, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉ

Monsieur Jérôme Z...

né le 11 Mars 1980 à CAMBRAI (59400)

demeurant..., 62124 YTRES

représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assisté de Me Raphaelle MARTINUZZO, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 19 Janvier 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Jérôme Z... et Audrey X... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Emmanuel, né le 14 avril 2003.

Par jugement du 2 juin 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Arras a fixé la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a dispensé Jérôme Z... de toute pension alimentaire pour son fils en raison de son impécuniosité.

Par jugement du 19 août 2008, le Juge aux Affaires Familiales d'Arras a rejeté la demande de suppression des droits d'hébergement du père, a rejeté la demande d'enquête sociale, a enjoint les parties de rencontrer un médiateur familial, a dit que le père exercera désormais son droit de visite et d'hébergement sur Emmanuel les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures y compris durant les vacances scolaires de Toussaint, Pâques et Noël ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d'été et a enfin condamné Jérôme Z... à payer à Audrey X... pour leur fils une pension alimentaire mensuelle indexée de 130 euros.

Le 7 janvier 2010, Jérôme Z... a saisi le Juge aux Affaires Familiales d'Arras d'une demande d'élargissement de son droit de visite et d'hébergement ainsi que de diminution de la pension alimentaire mise à sa charge pour son fils, souhaitant que celle-ci soit ramenée à la somme mensuelle de 100 euros.

Audrey X... s'est opposée à cette réclamation et c'est dans ces conditions que par jugement du 17 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales d'Arras a dit que désormais le père exercera son droit de visite et d'hébergement :

- durant les périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures,

- durant la totalité des vacances scolaires : la 1ère moitié les années paires et la 2nde moitié les années impaires.

Le juge a par ailleurs ramené la part contributive de Jérôme Z... à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 100 euros.

Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Audrey X... a interjeté appel de cette décision le 2 août 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de débouter Jérôme Z... de l'ensemble de ses réclamations et de le condamner au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions en réponse signifiées le 16 novembre 2010, Jérôme Z... demande quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Attendu que sauf contre-indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations qu'un enfant doit pouvoir entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n'a pas sa résidence habituelle ;

Attendu qu'au vu des pièces produites et en l'absence d'élément nouveau déterminant qui n'aurait point été soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père en des motifs très pertinents qu'elle adopte ;

Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ce chef la décision déférée ;

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ;

Attendu qu'en l'espèce, la dernière décision définitive est le jugement précité du 19 août 2008 ayant fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 130 euros ;

Qu'aux termes de cette décision, le juge avait essentiellement relevé qu'Audrey X... percevait des prestations familiales d'un montant mensuel de 293 euros, qu'une aide au logement de 247 euros était versée au bailleur, que son compagnon exerçait une activité professionnelle lui permettant de participer aux charges et que le couple assumait un loyer mensuel de 681 euros ;

Que le juge avait par ailleurs relevé que Jérôme Z... disposait quant à lui d'un salaire mensuel de 1272 euros, assumait un loyer mensuel de 450 euros et remboursait des crédits par échéances mensuelles de 248 euros et 25 euros ;

Attendu qu'au vu des pièces produites, il n'apparaît nullement que la situation matérielle des parties se soit sensiblement modifiée au cours des années 2009 et 2010 au point de justifier une quelconque modification de la pension alimentaire mise à la charge du père pour son enfant ;

Qu'Audrey X... ne travaille pas comme par le passé et que la situation financière de son concubin, aujourd'hui devenu son époux, ne s'est pas sensiblement modifiée ;

Qu'ils ont eu néanmoins un enfant né en novembre 2009, ce qui constitue évidemment une charge supplémentaire ;

Attendu que Jérôme Z... ne justifie pas précisément de ses ressources en 2009 et 2010 ;

Qu'il indique néanmoins lui-même dans ses écritures qu'il est " possible " de fixer le montant moyen de ses salaires à la somme mensuelle de 1300 euros ;

Attendu qu'il vit avec une dame A... actuellement semble-t-il en congé parental et qu'un enfant né le 20 juillet 2010 est issu de leur relation ;

Que cette naissance constitue certes une charge nouvelle mais que tel est également le cas pour Audrey X... ainsi qu'il a été ci-dessus souligné ;

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que Jérôme Z... ne justifie nullement d'une modification de la situation respective des parties telle qu'elle puisse motiver une quelconque modification de la pension alimentaire mise à sa charge aux termes de la dernière décision définitive susvisée ;

Qu'il convient donc de le débouter de ses prétentions à cet égard et de réformer en ce sens la décision entreprise ;

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance ;

Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 17 mai 2010 à l'exclusion de celle relative à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant ;

Par réformation de ce seul chef,

Déboute Jérôme Z... de sa demande tendant à la diminution de la pension alimentaire précédemment mise à sa charge pour son fils Emmanuel ;

Rejette les demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier P. Le Président empêché,

L'un des Conseillers ayant délibéré

(Art. 456 du code de procédure civile)

Maryline MERLIN Hervé ANSSENS