Legislator Jurisprudence & Législation
10/00976 Généré par l'IA

Bank v. Debtors (Rectification of Appellate Judgment)

Numéro de cause 10/00976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was petitioned by a bank to rectify a prior appellate decision from December 15, 2010, because the prior ruling erroneously listed a specific law firm as representing the appellants (the debtors) when that firm actually represented the bank (the appellee). The Court of Appeal granted the request, explicitly ordering the rectification of the prior judgment to correctly state that the specified law firm was constituted on behalf of the appellee bank, with the administrative costs of the rectification borne by the Public Treasury.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, article 786 du code de procédure civile, article 910 du code de procédure civile; Bank v. Debtors (Rectification of Appellate Judgment): The Court of Appeal granted the request, explicitly ordering the rectification of the prior judgment to correctly state that the specified law firm was constituted on behalf of the appellee bank, with the administrative costs of the rectification borne by the Public Treasury.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification de la décision droit bancaire frais administratifs recouvrement de créances avance de frais action en constatation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the public pronouncement of the decision by filing at the registry.

article 786 du code de procédure civile

Cited in relation to the composition of the court during deliberations.

article 910 du code de procédure civile

Cited in relation to the debate taking place at the public hearing.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET du 10 MARS 2011

R. G : 10/ 00976 MJO

Décision déférée à la Cour :

décision du 23 novembre 2009

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 09/ 811

X...

Y...

C/

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE ONZE

REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :

Monsieur Pascal X...

né le 02 Juin 1952 à AJACCIO (20000)

...

20137 PORTO VECCHIO

représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

Madame Jérôma Y...épouse X...

née le 16 Octobre 1954 à AJACCIO (20000)

...

20137 PORTO-VECCHIO

représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour

CONTRE :

BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Direction des Risques

245 Boulevard Michelet-BP 25

13274 MARSEILLE CEDEX 09

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

assistée de la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseillers chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mars 2011, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la Cour d'Appel de Céans faisant apparaître que les appelants étaient représentés par la SCP d'Avocats ROMANI-CLADA-PERETTI.

Vu la requête présentée le 27 décembre 2010 par la Banque Populaire Provençale et Corse, aux fins de voir ordonner la rectification de cet arrêt, au motif que la SCP d'Avocats ROMANI-CLADA-PERETTI n'est pas constituée aux intérêts des Consorts X..., appelants, mais aux intérêts de l'intimée, la Banque Populaire Provençale et Corse ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur toute chose demeurant en l'état par ailleurs et de dire que la SCP ROMANI CLADAL PERETTI est bien constituée aux intérêts de la Banque Populaire Provençale et Corse.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la Cour d'Appel de BASTIA en ce sens :

Dit que la SCP d'Avocats ROMANI-CLADA-PERETTI est constituée aux intérêts de l'intimée la Banque Populaire Provençale et Corse,

Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l'arrêt à rectifier et sera notifiée comme l'arrêt.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT