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09/00478 Généré par l'IA

Creditor Liability for Costs Following Moot Attachment Release

Numéro de cause 09/00478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant creditor initiated an attachment of receivables procedure against the debtor for a specific sum, but subsequently issued a release of the attachment to the bank holding the funds *after* the debtor had already filed an action seeking the nullity of the initial seizure. The lower court judge ruled that the seizure procedure became moot due to the subsequent release but still ordered the creditor to pay the debtor €500 under a civil procedure article for costs and the litigation expenses, which the creditor appealed only regarding the costs and fee awards. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that although the seizure became moot, the initial procedure had still forced the debtor to incur legal expenses, thereby justifying the confirmation of the costs award against the creditor.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Condamne la société OSEO aux dépens; Creditor Liability for Costs Following Moot Attachment Release: The lower court judge ruled that the seizure procedure became moot due to the subsequent release but still ordered the creditor to pay the debtor €500 under a civil procedure article for costs and the litigation expenses, which the creditor appealed only regarding the costs and fee awards. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that although the seizure became moot, the initial procedure had still forced the debtor to incur legal expenses, thereby justifying the confirmation of the costs award against the creditor.

Mots-clés

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mise à la charge des frais commandement de payer autorisation de séquestre procédure contentieuse civile saisie de fonds action en libération de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court confirms the lower court's decision which condemned the appellant to pay an indemnity based on this article.

Condamne la société OSEO aux dépens.

The court explicitly orders the appellant to pay the costs in the final dispositive section.

article 450 du code de procédure civile

Cited to specify the conditions under which the decision was pronounced publicly.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET du 09 MARS 2011

R.G : 09/00478 C-RMS

Décision déférée à la Cour :

jugement du juge de l'exécution du 05 mai 2009

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R.G : 11-08-437

Société OSEO FINANCEMENT

C/

S.A.R.L SOCIETE D'ACCUEIL TOURISTIQUE OSANIENNE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

Société OSEO FINANCEMENT

Anciennement dénommée CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

27/31 Avenue du Général Leclerc

94710 MAISONS ALFORT

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de la SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L SOCIETE D'ACCUEIL TOURISTIQUE OSANIENNE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Hôtel Dolce Vita

20147 OSANI

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 5 mai 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

constatant que par acte de Maître Z..., huissier de justice à AJACCIO en date du 9 janvier 2009 à 11h 20, main levée de la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2008 a été signifiée à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE LA CORSE,

constatant que la main levée de la saisie attribution est postérieure à l'assignation délivrée par la SARL SATO le 5 novembre 2008 pour obtenir l'invalidation de cette procédure,

condamnant la société OSEO à payer à la SARL SATO la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamnant la société OSEO aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de la société OSEO déposée au greffe le 3 juin 2009.

Vu les dernières écritures de la SARL SATTO déposées au greffe le 9 juin 2010.

Vu les dernières écritures de la société OSEO déposées au greffe le 8 septembre 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre 2010.

*

* *

SUR CE :

Par acte de Maître Z..., huissier de justice à AJACCIO en date du 15 octobre 2008, la société OSEO (anciennement CEPME) a fait procéder entre les mains de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE à une saisie attribution pour obtenir paiement de la somme de 336.588,77 euros dont la SARL SATO serait débitrice.

Cette saisie a été dénoncée le 22 octobre 2008 à la société SATO.

Suivant acte du 5 novembre 2008, la SARL SATO a fait assigner la société OSEO devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en nullité de ladite saisie attribution.

Le 9 janvier 2009, la société OSEO a fait signifier à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la main levée de la saisie.

Le 5 mai 2009, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

La société OSEO qui interjette appel de cette décision demande à la Cour d'infirmer celle-ci en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La SARL SATTO conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré.

*

* *

MOTIFS :

Aucune des parties ne conteste, en l'état de la main levée pratiquée le 9 janvier 2009 que la procédure dont a été saisie le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO était devenue sans objet lors de l'audience au cours de laquelle celle-ci a été plaidée.

La procédure de saisie attribution initiée par la société OSEO a cependant contraint la SARL SATO à agir en justice et a en conséquence conduit celle-ci à exposer des frais de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société OSEO aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT