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10/00519 Généré par l'IA

Retirement Institution v. Clinic: Insufficient Substantiation of Claimed Debt

Numéro de cause 10/00519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, a complementary retirement institution, appealed a commercial court order that rejected its claim in a collective proceeding against a clinic, arguing that its rectifying declaration of debt, though made in time, lacked the necessary detailed substantiation. The Court of Appeal upheld the initial decision, reasoning that although the initial declaration was valid and the subsequent challenge was procedurally permissible, the appellant's submission of only synthetic contribution statements, without providing a detailed breakdown of contributions for each employee, was insufficient to allow the judicial representative to verify the exactitude of the claimed debt.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 564 du code de procédure civile, article 565 du code de procédure civile, article 696 du Code de procédure civile; Retirement Institution v. Clinic: Insufficient Substantiation of Claimed Debt: The Court of Appeal upheld the initial decision, reasoning that although the initial declaration was valid and the subsequent challenge was procedurally permissible, the appellant's submission of only synthetic contribution statements, without providing a detailed breakdown of contributions for each employee, was insufficient to allow the judicial representative to verify the exactitude of the claimed debt.

Mots-clés

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créance de cotisation dette commerciale mise à la retraite motivation défaut de preuve de solvabilité validité de la reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 696 du Code de procédure civile

The CAPICAF, which lost the appeal, was ordered to bear the costs of appeal.

article 700 du code de procédure civile

The request by CAPICAF based on Article 700 was rejected in the dispositive.

article 450 du code de procédure civile

Cited to specify the conditions under which the decision was pronounced publicly.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET du 09 MARS 2011

R. G : 10/ 00519 R-MPA

Décision déférée à la Cour :

jugement du 15 juin 2010

Tribunal de Commerce de BASTIA

R. G : 10/ 1048

CAPICAF

C/

S. A. S CLINIQUE SAINT-ANTOINE

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

CAPICAF

Institution de retraite complémentaire régie par le code de la Sécurité sociale, membre de la fédération AGIRC No 31

47, avenue Marie Raynoard

38067 GRENOBLE CEDEX 02

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

S. A. S CLINIQUE SAINT-ANTOINE

prise en la personne de son représentant légal

Quartier Toga

20200 VILLE DE PIETRUBUGNO

défaillante

Maître Pierre Paul X...

Mandataire judiciaire de la SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE

...

20289 BASTIA CEDEX

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2011

ARRET :

Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2010 par laquelle le juge commissaire à la procédure collective a rejeté la créance de la CAPICAF.

Vu la déclaration d'appel déposée le 2 juillet 2010 par cette dernière.

Vu les dernières conclusions de Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE en date du 16 novembre 2010.

Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance querellée.

Il indique que les inscriptions de privilège n'ont pas pour objet de conserver une créance mais d'aviser les tiers de l'existence de celle-ci.

Il ajoute qu'une déclaration de créance rectificative peut se substituer à la déclaration originelle à condition que la première déclaration ait été faite dans les délais et que la seconde soit circonstanciée, l'organisme devant procéder au calcul des cotisations salarié par salarié afin de permettre au représentant des créanciers ou au liquidateur d'en vérifier l'exactitude.

Il estime que la seconde condition ne semble pas avoir été respectée par la CAPICAF dans la mesure où les documents produits sont synthétiques.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la CAPICAF le 15 décembre 2010.

A titre principal, elle soutient que la demande du mandataire judiciaire fondée sur un motif de contestation nouveau est irrecevable.

Subsidiairement au fond, elle demande qu'il soit constaté qu'elle produit entre les mains du mandataire judiciaire les documents justificatifs permettant de vérifier l'exactitude de la déclaration de créance.

En conséquence, elle prétend à l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire et sollicite l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 297. 813, 85 euros.

Elle réclame le paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 janvier 2011.

*

* *

MOTIFS :

Attendu sur la recevabilité de la contestation qu'en application de

l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu en l'espèce que le nouveau moyen de contestation opposé par Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE à la demande de la CAPICAF au soutien de son appel ne saurait constituer une demande nouvelle au sens de l'article 564 précité dans la mesure où il tend à faire écarter la déclaration de créance ; que de ce chef, la demande n'est pas irrecevable ;

Attendu qu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leurs fondements juridiques sont différents ; qu'au cas présent, la contestation opposée par Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE, même si elle repose sur un motif différent, a pour finalité de faire écarter la déclaration de créance de la CAPICAF ; qu'elle a donc le même objet que la contestation élevée devant le premier juge ; que pareillement, les motifs de contestation seront donc examinés en cause d'appel ;

Attendu au fond que la régularité de la procédure de déclaration de créance n'est pas contestée notamment quant à la validité de la première déclaration et quant à la possibilité de procéder à une seconde déclaration rectificative et circonstanciée, dans la mesure où la première déclaration a été formulée dans les délais ;

Attendu de même que l'intimé ne conclut plus à la nécessité de la production de contraintes ; que sur ce point, la CAPICAF s'explique et précise que ses créances ne sont pas établies par un titre et ne peuvent donner donc lieu à contraintes ;

Attendu sur le contenu de la seconde déclaration que Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE en conteste le bien-fondé estimant que les justificatifs produits ne permettent pas d'en vérifier l'exactitude ; qu'à l'opposé, la CAPICAF produit les décomptes synthétiques du calcul de ces cotisations ; qu'elle justifie des inscriptions de privilèges pour chacune des périodes de cotisations dont elle réclame le paiement ;

Qu'enfin elle produit et communique au mandataire l'état des salaires pour les périodes concernées salarié par salarié ;

Attendu toutefois que l'ensemble de ces éléments, à défaut de production d'un décompte des cotisations salarié par salarié, ne saurait

être considéré comme suffisant pour permettre au mandataire de vérifier l'exactitude de la déclaration ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la créance de la CAPICAF ;

Attendu que la CAPICAF, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance du juge commissaire à la procédure collective de la SAS CLINIQUE SAINT-ANTOINE en date du 15 juin 2010 en toutes ses dispositions,

Condamne la CAPICAF aux entiers dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT