Legislator Jurisprudence & Législation
10/00730 Généré par l'IA

Acquiescence to Demolition Order Bars Appeal

Numéro de cause 10/00730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to appeal a 1982 judgment ordering the demolition of constructions he erected on a parcel belonging to another party, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant had implicitly acquiesced to the original judgment. The court reasoned that an unexecuted 1974 agreement for an exchange of properties, which explicitly stated that if the exchange failed before a specific deadline, the property owner reserved the right to enforce the demolition judgment—a clause the appellant recognized and consented to—demonstrated an unequivocal intention to accept the initial ruling and waive the right to appeal. Furthermore, subsequent actions by the appellant requesting a new property exchange, despite the unenforced 1982 demolition order, confirmed this prior acquiescence, leading the appellate court to uphold the lower court's order declaring the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 410 du code de procédure civile, article 528-1 du code de procédure civile, article 2044 du code civil, Condamne Monsieur Jean Pierre X...aux dépens; Acquiescence to Demolition Order Bars Appeal: The court reasoned that an unexecuted 1974 agreement for an exchange of properties, which explicitly stated that if the exchange failed before a specific deadline, the property owner reserved the right to enforce the demolition judgment—a clause the appellant recognized and consented to—demonstrated an unequivocal intention to accept the initial ruling and waive the right to appeal. Furthermore, subsequent actions by the appellant requesting a new property exchange, despite the unenforced 1982 demolition order, confirmed this prior acquiescence, leading the appellate court to uphold the lower court's order declaring the appeal inadmissible.

Mots-clés

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ordre de démolition qualité pour recourir contre permis droit à la propriété qualité pour recourir décision de ne pas soulever d'objections expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly stated there was no need to apply Article 700 CPC in addition to the ruling already made by the first judge.

Condamne Monsieur Jean Pierre X...aux dépens

The court ordered the appellant, Mr. X..., to pay the costs.

article 410 du code de procédure civile

This article regarding acquiescence was the basis for the lower court's decision which the Court of Appeal confirmed, as the appeal was deemed inadmissible due to acquiescence established by the convention.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET du 09 MARS 2011

R. G : 10/ 00730 R-RMS

Décision déférée à la Cour :

jugement du 24 mai 1982

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 104/ 74/ 02

X...

C/

S. A LAFONT & CIE

SOCIETE D'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET IMMOBILIER-SITI-

S. A. R. L KALLISTE IMMO

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Jean Pierre X...

né le 19 Octobre 1926 à BASTELICA (20119)

...

20166 PORTICCIO

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assisté de la SELARL CABINET JURIDIQUE P. MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

S. A LAFONT & CIE

prise en la personne de son représentant légal

91 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

défaillante

SOCIETE D'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE ET

IMMOBILIER " SITI "

anciennement dénommée Société PIERRE ET VACANCES

venant aux droits de la Société LAFONT

prise en la personne de son représentant légal

L'Artois-Espace Pont de Flandres

11 Rue de Cambrai

75019 PARIS

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

ayant pour avocat de Me Gilles DE POIX, avocat

S. A. R. L KALLISTE IMMO

venant aux droits de la Société SITI

prise en la personne de son représentant légal

10 Rue de l'Hôtel des Postes

06000 NICE

représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 novembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'une d'elles a été chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 mars 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2010 par le conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l'appel de Monsieur Jean Pierre X...et condamnant celui-ci à payer à la société SITI et à la SARL KALLISTE IMMO la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le déféré déposé au greffe de la cour par Monsieur X...Jean Pierre le 29 septembre 2010.

Vu les conclusions de la SARL KALLISTE IMMO venant aux droits de la société SITI déposées au greffe le 22 novembre 2010.

Vu les conclusions de la société d'investissement touristique et immobilier (SITI) anciennement dénommée PIERRE et VACANCES venant aux droits de la société LAFONT déposées au greffe le 22 novembre 2010.

Vu la convocation des parties à l'audience du 29 novembre 2010.

*

* *

SUR CE :

Par acte du 4 janvier 1974, la SA LAFONT ET CIE a fait assigner Monsieur Jean Pierre X...devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO en démolition des constructions édifiées sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée section A no 1387 lieudit ... située sur la commune de GROSSETO PRUGNA.

Suivant jugement rendu le 24 mai 1982, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a ordonné la démolition des constructions réalisées par Monsieur X...qui empiètent sur la parcelle voisine.

Une convention d'échange non datée a été signée entre les parties pour un délai expirant le 2 mai 2006 au terme de laquelle chacune des parties s'engageait à procéder à l'échange des biens désignés par elles dans l'acte.

Cette convention d'échange n'a jamais été exécutée.

Suivant exploit du 10 juin 2008, la SARL KALLISTE IMMO, devenue propriétaire de la parcelle litigieuse par acte de vente du 16 janvier 2008 a fait assigner Monsieur X...devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO pour voir celui ci condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à libérer la parcelle dont elle est propriétaire, et à démolir les constructions y édifiées outre paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation et des dommages et intérêts.

Le 17 septembre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a désigné avant dire droit au fond un expert pour déterminer l'importance de l'empiétement et rechercher l'origine de propriété de la SARL KALLISTE IMMO.

Le 30 octobre 2009, Monsieur X...a interjeté appel du jugement rendu le 24 mai 1982 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Par requête déposée au greffe de la cour le 17 mars 2010, la SARL KALLISTE IMMO venant aux droits de la société SITI a soulevé l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 410 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a, selon ordonnance du 22 septembre 2010 déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X....

Déférant à la cour ladite ordonnance, Monsieur X...conclut à la recevabilité de son appel et à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SITI conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.

La société KALLISTE IMMO conclut également à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

*

* *

MOTIFS :

L'appelant ne conteste plus devant la cour la qualité à agir des intimés.

Par ailleurs, il est constant que s'agissant d'un jugement rendu avant le 20 juillet 1989, l'article 528-1 du code de procédure civile issu du décret du 20 juillet 1989 qui dispose que " si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai " n'est pas applicable à l'espèce.

Enfin, en application des articles 409 et 410 du code de procédure civile, l'acquiescement au jugement peut être exprès ou implicite et emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux vois de recours.

L'acquiescement qu'il soit explicite ou tacite doit être toujours certain c'est à dire résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter l'entière décision intervenue.

En l'espèce, si Monsieur X...n'a pas exécuté le jugement rendu le 24 mai 1982 le condamnant à démolir les constructions édifiées sur la parcelle litigieuse, celui-ci a toutefois consenti à la société SITI une promesse synallagmatique d'échange.

Au terme de celle-ci, il est exposé que " Monsieur Jean Pierre X...exploite sur le territoire de la commune de GROSSETO PRUGNA sur une parcelle cadastrée A 12371 un camping comprenant un restaurant bar piscine, ladite parcelle appartenant actuellement à la société SITI mais dont la SARL KALLISTE IMMO se porte acquéreur en vertu d'une promesse de vente reçue en la forme authentique par Maître Gilles D...notaire associé à PARIS en date du 29 avril 2005.

Les bâtiments ayant été construits sur un terrain ne lui appartenant pas, Monsieur Jean Pierre X...a été condamné à les démolir aux termes d'un jugement rendu en première et dernière instance par le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 24 mai 1982.

En vertu de l'article 2044 du code civil et de convention expresse entre les parties, Monsieur Jean Pierre X...s'engage

irrévocablement à céder à la société SITI la parcelle de terre sise à GROSSETO PRUGNA figurant en couleur verte sur la plan annexé/.../

En contrepartie, la société SITI accepte de manière ferme et définitive de céder la parcelle de terre sise à GROSSETO PRUGNA figurant en couleur jaune sur le plan annexé/.../

La présente promesse est consentie pour un délai expirant le 2 mai 2006/.../

En cas de non réalisation de la présente promesse synallagmatique d'échange avant le 1er juin 2006, la société SITI ou ses ayants droit se réservent le droit de faire exécuter le jugement ci-dessus visé et de demander à Monsieur Jean Pierre X...une indemnité d'un montant de 1. 000 euros par jour de retard à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi, ce qui est reconnu et consenti par Monsieur X.... "

De cette convention qui indique explicitement que Monsieur X...reconnaît et consent qu'en cas de non réalisation de celle-ci, l'autre partie se réserve le droit de faire exécuter le jugement intervenu, se déduit sans équivoque possible l'intention de ce dernier d'acquiescer au jugement et de renoncer au droit d'appel.

Monsieur X...ne peut pas valablement soutenir dans ses conclusions déposées devant la cour que son consentement à l'acte a été vicié par le dol sans démontrer l'existence de telles manoeuvres et rapporter la preuve de leur caractère déterminant dans la signature de la promesse d'échange.

De plus, comme l'a remarqué à juste titre le conseiller de la mise en état, Monsieur X...a, à nouveau manifesté son intention d'acquiescer au jugement du 24 mai 1982 et de renoncer à son droit d'appel puisqu'il ressort du jugement intervenu le 17 septembre 2009 que celui-ci fait valoir sa volonté de procéder à un nouvel échange, compte tenu de l'impossibilité d'exécuter le premier et demande pour parvenir à cette fin la désignation d'un notaire.

Ces actes apparaissent incompatibles avec la volonté d'interjeter appel et valent acquiescement au jugement entrepris.

Enfin, la question posée à la cour n'est pas celle de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 24 mai 1982 mais seulement celle de l'acquiescement de Monsieur X...à ce jugement.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité toutefois ne commande pas de faire à nouveau application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Jean Pierre X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT