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11/00233 Généré par l'IA

Appellant v. Administrative Authority on Involuntary Psychiatric Hospitalization

Numéro de cause 11/00233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an order maintaining his emergency psychiatric hospitalization, initiated by the mayor and confirmed by the prefect, arguing he did not have an alcohol dependency and that outpatient treatment was sufficient. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that while a medical expert confirmed a severe alcohol dependency rendering hospitalization medically justified, the administrative authority failed to provide any supporting objective evidence, such as police reports or social service documentation, to prove the appellant's alleged dangerous behavior or prior incidents that would justify the continued deprivation of liberty through involuntary commitment, thus rendering the procedural regularity of the confinement unverified.

Regeste Legislator

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R. 3211-11 à R. 3211-15 du Code de la santé publique; Appellant v. Administrative Authority on Involuntary Psychiatric Hospitalization: The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that while a medical expert confirmed a severe alcohol dependency rendering hospitalization medically justified, the administrative authority failed to provide any supporting objective evidence, such as police reports or social service documentation, to prove the appellant's alleged dangerous behavior or prior incidents that would justify the continued deprivation of liberty through involuntary commitment, thus rendering the procedural regularity of the confinement unverified.

Mots-clés

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internement psychiatrique moyens de preuve psychiatriques traitement ambulatoire autorité administrative décisions incidentes motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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R. 3211-11 à R. 3211-15 du Code de la santé publique

These articles establish the legal framework under which the court reviewed the legality of the urgent hospitalization.

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Texte complet

No 284

dossier 11/ 00233

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Ordonnance du 3 mars 2011

Bouchaïd X...

LIMOGES, le 3 mars 2011 à 16 heures,

Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude, greffier, a rendu l'ordonnance suivante,

ENTRE :

Monsieur Bouchaïd X..., né le 3 août 1963 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant... 87000 LIMOGES, actuellement hospitalisé au CHS Esquirol 15, rue du Docteur marcland 87025 Limoges cédex,

Appelants d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 18 février 2011,

Comparant en personne,

ET :

1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,

Intimé,

Représentée par Monsieur Lionel CHASSIN, Substitut Général,

2o- Monsieur le Préfet de la Région Limousin, Préfet de la Haute Vienne,

Intimé

Non comparant bien que régulièrement convoqué.

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 3 mars 2011, sous la présidence de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la cour d'appel de LIMOGES assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier.

L'appelant et le représentant du Ministère Public ont été entendus en leurs observations,

Après quoi, Monsieur le Premier Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe à l'audience du 3 mars 2011 à 16 heures.

Vu les articles R. 3211-11 à R. 3211-15 du Code de la santé publique

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 18 février 2011 qui a dit n'y avoir lieu à ordonner la sortie immédiate de Monsieur X... Bouchaïb du Centre Hospitalier psychothérapique d'ESQUIROL où il a été placé en urgence le 10 janvier 2011 par arrêté de monsieur le maire de Limoges puis par arrêté de Monsieur le préfet de la HAUTE-VIENNE du 11 janvier 2011,

Vu la lettre d'appel enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 février 2011 de Monsieur X... qui sollicite son élargissement aux motifs qu'il ne serait pas dépendant à l'alcool, qu'il accepte de se faire soigner et qu'une hospitalisation libre suffit pour cela ;

Vu les réquisitions de Monsieur le procureur général qui souhaite savoir si Monsieur X... est violent et quels sont les faits qui ont conduit à son hospitalisation, qu'à défaut la régularité de la procédure peut être mise en cause ;

Attendu que Monsieur X... comparait et sur interrogation confirme sa demande de mainlevée de son placement en s'engageant à suivre un traitement en extérieur et à se rendre à toutes convocation pour justifier de son état ;

Attendu que Monsieur le préfet régulièrement convoqué n'a ni comparu ni déposé d'observations écrites, ni de dossier sur les antécédents de Monsieur X... et les faits objectifs qui ont motivé son lacement

Attendu que malgré les dénégations par Monsieur X... quant à sa dépendance à l'alcool il résulte de l'expertise du docteur Y... demandée par le juge de la détention et des libertés que cet appelant souffre manifestement d'une dépendance alcoolique grave (alcoolose) dont il n'a pas pris suffisamment conscience et donc de recul suffisant ce qui rend le pronostic incertain en sorte que son hospitalisation en milieu psychiatrique fermé serait totalement justifié d'un point de vue purement médical ;

Attendu cependant qu'à part les certificats médicaux il n'est versé au dossier par l'autorité administrative, qui n'est d'ailleurs pas représentée à l'audience, aucune pièces, procès verbal, signalement de la famille ou des services sociaux ni la preuve des antécédents évoqués et même pas de dossier de personnalité de nature à justifier en quoi le comportement de l'intéressé qui est apparu devant nous calme et parfaitement sain d'esprit a été réitérant et a pu à nouveau compromettre la sûreté des personnes ou porté atteinte de façon grave, à l'ordre public et a en conséquence rendu nécessaire son hospitalisation ;

Attendu que la privation d'un droit de l'homme aussi important que la liberté impose au juge, qui en est le garant, le constat de l'existence de preuves sérieuses de dangerosité et non de simples affirmations comme l'a regretté le ministère public ;

Qu'il est manifeste en l'état que le seul dossier présenté ne met pas le juge en mesure de s'assurer de la régularité du maintien d'une hospitalisation sous contrainte ;

Que dès lors il ne peut qu'être fait droit à la demande de Monsieur Bouchaïb X... ;

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance du juge des liberté et de la détention de LIMOGES du 18 février 2011 ;

ORDONNE, en l'état, la libération immédiate de Monsieur Bouchaïb X... ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à :

- Monsieur le Procureur Général,

- à Monsieur X... Bouchaïb

-à Monsieur le préfet de la région Limousin, Préfet de la Haute-Vienne