Employee Dismissal Appeal Upheld After Employer Struck Off
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct by his employer, successfully appealed the decision to the lower court, which found the dismissal lacked real and serious cause and awarded damages, notice pay, and related indemnities. The employer appealed this judgment, but subsequently, the company was officially struck off the register due to a universal transfer of its assets, and its former counsel informed the court he no longer represented them, leading the appellate court to rule the appeal was unsupported; consequently, the court confirmed the lower court's decision in its entirety, as there were no compelling reasons of public policy to overturn the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 1235-5 du code du travail, article R 1454-28 du code du travail, article 450 du code de procédure civile; Employee Dismissal Appeal Upheld After Employer Struck Off: The employer appealed this judgment, but subsequently, the company was officially struck off the register due to a universal transfer of its assets, and its former counsel informed the court he no longer represented them, leading the appellate court to rule the appeal was unsupported; consequently, the court confirmed the lower court's decision in its entirety, as there were no compelling reasons of public policy to overturn the original ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis relates to the final disposition regarding the manner of pronouncement of the decision.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15ème chambre
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2011
R.G. No 10/02804
AFFAIRE :
S.A.R.L. TEAMBAT TECHNOLOGIES
C/
Michel X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
Section : Activités diverses
No RG : 08/00502
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joël GAUTIER
Me Jean-Claude BERNARD
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. TEAMBAT TECHNOLOGIES
Michel X...
LE DEUX MARS DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. TEAMBAT TECHNOLOGIES
24 Boulevard des Martyrs de Châteaubriand
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Joël GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
*
Monsieur Michel X...
...
94700 MAISONS-ALFORT
représenté par Me Jean-Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2011, en audience publique, devant la cour composé(e) de :
Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE
La SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 10 mai 2010.
FAITS
M. X... a été engagé par la SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES par CDI le 10 décembre 2007 en qualité de conducteur de travaux
Par lettre du 31 octobre 2008, l'employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
M. X... a saisi le C.P.H de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre.
DECISION
Par jugement rendu le 13 avril 2010, le C.P.H d'Argentueil (section Encadrement) a :
- dit que le licenciement de M. X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse
- en conséquence,
- condamné la SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES à verser à M. X... les sommes suivantes :
* 10. 000 net sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 12. 000 au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1. 200 brut au titre des congés payés afférents
* 700 toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamné la SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES à délivrer à M. X... une attestation pour le Pôle Emploi conforme au dispositif du jugement
- fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 4. 000 brut
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail
- débouté M. X... de toutes ses autres demandes
- débouté la SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
- condamné la SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES aux dépens
La convocation adressée par le greffe de la cour d'appel le 3 septembre 2010 à la SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES pour l'audience du 14 février 2011, est revenue avec la mention : "pli non réclamé".
Le 5 octobre 2010, Me Joël GAUTIER, avocat de la société appelante, a adressé un courrier à la cour, mentionnant qu'il n'est plus en charge des intérêts de la société Teambat.
A l'audience du 14 février 2011, le conseil de M. BUREAU a demandé que la cour rende une décision d'appel non soutenu, en précisant que la société appelante n'existe plus, du fait de sa radiation prononcée le 10 novembre 2010, par suite de la transmission universelle de son patrimoine le 15 septembre 2010, au profit de la société Comores Intelligence Economique, société de droit comorien.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES a fait l'objet d'une radiation le 10 novembre 2010 au vu de l'extrait Kbis produit aux débats ;
Considérant que l'appelante n'a pas conclu ; que la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen ;
Que le jugement entrepris a été rendu conformément aux dispositions applicables aux faits de la cause et il n'existe aucun moyen tiré de la violation d'une règle d'ordre public qui puisse être relevé d'office ;
Qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne la SARL TEAMBAT TECHNOLOGIES aux entiers dépens
Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,