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09/05046 Généré par l'IA

Lease Termination and Eviction Overturned on Evidentiary Grounds

Numéro de cause 09/05046
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant appealed a lower court order that terminated a lease, ordered eviction, and jointly condemned the tenant and guarantors for rent arrears, indemnity payments, and litigation costs. The appellate court overturned the lower court's decision in its entirety, reasoning that neither the lease nor the guarantors' obligations were presented as evidence, rendering the parties' claims before the summary judgment judge unfounded, and therefore ruled there was no basis for summary proceedings, though it still condemned the appellant to pay the costs of both the first instance and the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, article 699 du code de procédure civile; Lease Termination and Eviction Overturned on Evidentiary Grounds: The appellate court overturned the lower court's decision in its entirety, reasoning that neither the lease nor the guarantors' obligations were presented as evidence, rendering the parties' claims before the summary judgment judge unfounded, and therefore ruled there was no basis for summary proceedings, though it still condemned the appellant to pay the costs of both the first instance and the appeal.

Mots-clés

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expulsion du locataire clôture de la procédure motifs de preuve obligation de paiement prolongation du bail à loyer calcul du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no application of Article 700 of the Code of Civil Procedure in the final orders.

article 699 du code de procédure civile

This provision governs the allocation of costs, which the court applied in ordering the appellant to pay the costs of the first instance and appeal.

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Texte complet

R. G : 09/ 05046

Décision du Tribunal d'Instance de LYON

Référé

du 15 mai 2009

ch no

RG : 12-09-000884

X...

C/

Y...

Z...

A...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 11 Janvier 2011

APPELANT :

Monsieur Eric Juvenal X...

né le 19 Octobre 1981 à BANGUI (CENTRAFIQUE)

...

69003 LYON

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

INTIMES :

Monsieur Patrice Y...

né le 18 avril 1951

...

69380 CHASSELAY

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Monsieur Christian Serge Z...

...

69300 CALUIRE-ET-CUIRE

Monsieur Faïcal A...

...

21600 LONGVIC

* * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Mars 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011

Audience présidée par Dominique DEFRASNE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Agnès CHAUVE, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 15 mai 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a :

- constaté la résiliation du bail conclut entre les parties à compter de février 2009 et ordonné l'expulsion de Eric Juvenal X... et de tous occupants de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire deux mois après un commandement de quitter les lieux situés... 69003 à Lyon,

- condamné solidairement Eric Juvenal X..., Christian Serge Z... et Faïcal A... à payer à Patrice Y... une provision de 1. 950, 97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 mai 2009 et à compter de cette date jusqu'à parfaite libération des lieux, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges courants, outre intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2008,

- condamné in solidum Eric Juvenal X..., Christian Serge Z... et Faïcal A... à payer à Patrice Y... une contribution de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Eric Juvenal X..., Christian Serge Z... et Faïcal A... aux dépens, qui comprendront le coût de commandement de payer.

Monsieur Eric Juvenal X... a interjeté appel de cette décision le 28 juillet 2009.

L'appelant demande à la cour :

- de constater qu'il ne porte pas l'entière responsabilité du retard de paiement de ses loyers et de lui accorder des délais pour apurer sa dette en application de l'article 1244-1 du code civil,

- de le décharger de toute indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Patrice Y... demande de son côté à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 15 mai 2009,

- de débouter monsieur X... de sa demande de délais de paiement,

- de condamner monsieur X... aux dépens ainsi qu'au paiement de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que monsieur Patrice Y... poursuit l'exécution d'un bail à l'encontre de monsieur X..., de messieurs Z... et A... en leurs qualités de cautions solidaires du locataire et que monsieur X... sollicite un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette locative ;

Que cependant ni le bail invoqué ni les engagements des cautions n'ont été communiqués devant la cour ;

Que les prétentions des parties devant le juge des référés ne sauraient prospérer et que les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable, mais mal-fondé,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Dit ni avoir lieu à référé,

Renvoi les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur Eric Juvenal X... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.