Legislator Jurisprudence & Législation
09/07708 Généré par l'IA

Commercial Lease Termination and Debt Assessment on Eviction

Numéro de cause 09/07708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court partially upheld a lower court's decision which had confirmed the automatic termination of a commercial lease due to the tenant's failure to pay arrears following a formal notice, and held the tenant and its joint and several guarantors liable for the outstanding rent and occupancy fees, while noting the tenant had already vacated the premises following an eviction; however, the court re-assessed the total debt owed as of the date the premises were vacated to €13,197.18, denied the request for payment deferral (grace period) due to insufficient financial justification from the debtors, and rejected claims for legal fees under Article 700 for both parties in the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, article 699 du code de procédure civile, Art. 1244-1 du code civil; Commercial Lease Termination and Debt Assessment on Eviction: Condamne solidairement la société FÉMININ TOUJOURS, madame Dominique X... et monsieur Bernard Y... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais mentionnés dans les motifs du présent arrêt et les frais d'exécution de celui-ci et accorde à l'avoué de leur adversaire le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Mots-clés

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expulsion de locataire commercial dette commerciale bail commun honoraires d'avocat clôture de la procédure examen de la situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1244-1 du code civil

Cited in the reasoning as the basis for denying the requested payment deadlines (délais de grâce), which implies its consideration in the decision on the merits.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the decision not to grant an award for appeal costs under this article.

article 699 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to grant the benefit of this article to the opposing counsel for the costs.

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Texte complet

R. G : 09/ 07708

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé du 02 novembre 2009

RG : 09/ 2224

ch no

SARL FEMININ TOUJOURS

X...

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Février 2011

APPELANTS :

SARL FEMININ TOUJOURS

représentée par ses dirigeants légaux

...

69006 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON

Madame Dominique X...

...

69006 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON

Monsieur Bernard Y...

...

69006 LYON

représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Claude Z...

...

69006 LYON

poursuites et diligences de la société GESTION IMMOBILIÈRE FRÈRES LUMIÈRES

53 cours Albert Thomas

69003 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON

substitué par Me GRIMONET, avocat

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 26 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2010

Date de mise à disposition : le 25 janvier 2011, prorogé au 08 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 juillet 2007, monsieur Claude Z... a donné en location à la SARL FÉMININ TOUJOURS, un local à usage de commerce de relooking avec manucure et vente de vêtements, situé ... à Lyon 6ème, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2007, moyennant un loyer annuel de base initial de 8. 000 euros payable par trimestre d'avance.

Par acte séparé du 2 juillet 2007, monsieur Bernard Y... et madame Dominique X... se sont portés caution solidaire de la société locataire pour toutes les obligations résultant du bail.

Le 29 avril 2009, monsieur Z... a fait délivrer à la société FÉMININ TOUJOURS un commandement de payer la somme de 6. 530, 97 euros à titre de loyers et charges arriérés à fin juin 2009 en déclarant se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail. Ce même commandement a été dénoncé aux deux cautions le 29 avril 2009.

Par acte du 8 juin 2009, monsieur Z... a fait ensuite assigner la société FEMININ TOUJOURS, monsieur Y... et madame X... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial, ordonner l'expulsion de la société locataire, pour voir condamner cette dernière avec les cautions au paiement des loyers et charges arriérés, outre la clause pénale et une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux loués.

Par ordonnance du 2 novembre 2009, le juge des référés a :

- constaté qu'à la suite du commandement en date du 29 avril 2009, la clause résolutoire était acquise au bénéfice de monsieur Z...,

- dit que la société FÉMININ TOUJOURS et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux loués dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et que passé cette date ils pourront être expulsés avec le concours de la force publique,

- condamné solidairement la société FÉMININ TOUJOURS, madame X... et monsieur Y... à payer à monsieur Z... :

* la somme de 11. 377, 03 euros à titre de provision sur les loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtée au 5 octobre 2009,

* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels jusqu'au départ effectif des lieux,

* la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société FÉMININ TOUJOURS, madame X... et monsieur Y... aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 29 avril 2009.

La SARL FÉMININ TOUJOURS, madame X... et monsieur Y... ont interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2009.

Les appelants demandent à la cour de juger sans effet la clause résolutoire et de leur accorder un délai de grâce en leur permettant de s'acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros, le solde étant versé à la 24ème mensualité. Ils demandent également que l'ensemble des frais accessoires et de contentieux, soit la somme de 1. 694, 61 euros demeure à la charge de monsieur Z....

A titre subsidiaire, ils sollicitent la confirmation pure et simple de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit que les frais de relance devaient être déduits de la somme due par la société FÉMININ TOUJOURS.

Ils réclament le paiement de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent à la cour de fixer à la somme de 11. 114, 17 euros la créance de monsieur Z..., à l'exception des frais de relance et des frais de contentieux injustifiés.

Ils font valoir les difficultés financières de la société FÉMININ TOUJOURS et les graves conséquences économiques qu'entraînerait pour sa gérante madame X... une expulsion des lieux loués.

Monsieur Z... de son côté demande la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf à porter à 15. 347, 18 euros le montant de la dette locative arrêtée au 28 septembre 2010, outre les frais et de condamner solidairement la société FEMININ TOUJOURS et les cautions au paiement de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z... fait valoir qu'il a été procédé à l'expulsion de la société FEMININ TOUJOURS le 19 avril 2010 et que la question de la suspension de la clause résolutoire n'est plus d'actualité. Il s'oppose à l'octroi des délais de paiement sollicités en indiquant que la société locataire n'a pas fait preuve de bonne volonté dans l'apurement de sa dette et que les cautions ne justifient pas de leur situation financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que la société FEMININ TOUJOURS ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer du 29 avril 2009 dans le mois de cet acte extra-judiciaire et que le bail commercial liant les parties s'est trouvé résilié de plein droit au 29 mai 2009 par l'effet de la clause résolutoire contractuelle ;

Que par ailleurs, il est acquis aux débats que la société FÉMININ TOUJOURS a quitté les lieux loués le 19 avril 2010 à la suite de la procédure d'expulsion diligentée par monsieur Z... ;

Attendu qu'au vu du relevé de compte actualisé devant la cour, la société FÉMININ TOUJOURS reste devoir à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation au 16 avril 2010, la somme de 13. 197, 18 euros, déduction faite des deux derniers acomptes de 500 euros versés par ladite société en février 2010 et de l'indemnité de l'article 700 allouée par le premier juge qui ne peut être réclamée à ce titre ;

Que monsieur Z... fait valoir séparément des frais de procédure et de relance sans les chiffrer précisément dans sa demande et qu'il convient de rappeler à l'instar du premier juge que peuvent être récupérés au titre des dépens ceux qui sont liés à la procédure et qui sont justifiés par la dette incontestable de la société FÉMININ TOUJOURS, à savoir le commandement de payer, la dénonciation aux cautions, l'assignation, l'état des créanciers inscrits et au titre de l'exécution de l'ordonnance, la signification, le commandement aux fins de saisie vente, le commandement aux fins de quitter les lieux et les actes relatifs à la procédure d'expulsion ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande de provision de monsieur Z... à hauteur de cette somme de 13. 197, 18 euros en principal ;

Attendu que l'article 1244-1 du code civil prévoit la possibilité pour le juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier ;

Qu'en l'espèce, les appelants ne fournissent pas d'éléments sur la situation économique réelle tant de la société FÉMININ TOUJOURS que des cautions ; qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de leur accorder les délais de grâce sollicités ;

Attendu que la société FEMININ TOUJOURS, madame X... et monsieur Y... supporteront les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant actualisé de la créance de loyers, charges et indemnités d'occupation,

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate que monsieur Claude Z... a fait procéder à l'expulsion de la société FÉMININ TOUJOURS le 19 avril 2010,

Condamne solidairement la société FÉMININ TOUJOURS, madame Dominique X... et monsieur Bernard Y... à payer à monsieur Claude Z... la somme de 13. 197, 18 euros à titre de loyers et charges et indemnités d'occupation due à la date de libération des lieux,

Déboute monsieur Claude Z... du surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne solidairement la société FÉMININ TOUJOURS, madame Dominique X... et monsieur Bernard Y... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment les frais mentionnés dans les motifs du présent arrêt et les frais d'exécution de celui-ci et accorde à l'avoué de leur adversaire le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.