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09/07327 Généré par l'IA

Employee vs. Insurer: Seniority Calculation for Work Accident Indemnity

Numéro de cause 09/07327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, an employee injured in a work accident, sought supplementary daily indemnities from the insurer based on a clause in the collective bargaining agreement regarding seniority and a 30-day franchise, arguing that seniority should be calculated progressively throughout the absence. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, finding that the appellant failed to provide evidence supporting his claims, thus preventing the court from reviewing the initial ruling, and upheld that the insurer's obligation only commenced 13 months after hiring, following the specified seniority and franchise requirements.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Employee vs. Insurer: Seniority Calculation for Work Accident Indemnity: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision, finding that the appellant failed to provide evidence supporting his claims, thus preventing the court from reviewing the initial ruling, and upheld that the insurer's obligation only commenced 13 months after hiring, following the specified seniority and franchise requirements.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité assureur-accidents défaut de preuve ancienneté de service prestations d'assurance-accidents négociation collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay the respondent a sum for legal expenses in appeal.

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Texte complet

R. G : 09/ 07327

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé du 09 novembre 2009

RG : 09. 2494

ch no

X...

C/

Société AG2R LA MONDIALE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 22 Février 2011

APPELANT :

Monsieur Moshen X...

...

69200 VENISSIEUX

représenté par Me Alain RAHON, avoué à la Cour

assisté de Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 031608 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉE :

Société AG2R PREVOYANCE

représentée par ses dirigeants légaux

104-110 boulevard Haussmann

75739 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 22 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Monsieur X... travaille pour le compte d'une société LA MAINTENANCE PARIS ayant une activité de nettoyage soumise à la convention collective des entreprises de propreté, depuis le 27 septembre 2005.

Le 18 novembre 2005, monsieur X... a été victime d'un accident du travail et a été pris en charge par la CPAM qui lui a versé des indemnités journalières.

La société AG2R garantissant l'incapacité de travail aux salariés bénéficiant d'une ancienneté d'un an, à laquelle s'ajoute une franchise de 30 jours, a été amenée à verser des prestations complémentaires à monsieur X... à compter du 27 octobre 2006, soit 13 mois après son embauche.

Monsieur X... considère que certes, au regard de l'article 5 de la convention collective nationale, les indemnités complémentaires en cas d'incapacité ne sont dues qu'aux seuls salariés ayant une ancienneté de un an auquel s'ajoute une franchise de 30 jours, que cependant, les dispositions de l'article 9-07-1 de la convention collective nationale précisent qu'il doit être tenu compte de l'évolution de l'ancienneté au cours de l'absence.

En stricte application des dispositions de l'article 9 de la convention collective nationale, la société AG2R LA MONDIALE aurait du selon l'appelant être condamnée au règlement des indemnités journalières complémentaires sollicitées, à savoir 6. 015, 82 €, outre dommages et intérêts délirants pour plus de 5 milliards d'euros et condamnation sans rire de monsieur Y..., président de la société AG2R à deux ans d'emprisonnement et application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile...

Sur cette base, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a estimé le 9 novembre 2009 que :

- l'article 5 de la convention collective ne prévoyant le versement d'indemnités journalières complémentaires que pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté en cas d'accident du travail, outre une période de franchise de 30 jours, monsieur X... ne pouvait prétendre au bénéfice de ces indemnités complémentaires avant le 27 octobre 2006. Le salarié ne peut prétendre au versement complémentaire qu'après la rupture du contrat de travail,

- la société TFN a notifié à deux reprises une suspension de ses droits à indemnisation, du fait de son absence au rendez-vous de contre-visite médicale qui lui avait été adressé.

La société AG2R PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, persiste dans sa demande de débouté faisant valoir que la convention collective des entreprises de propreté prévoit la prise en charge comme suit :

- après un an d'ancienneté (en cas d'accident du travail) le salarié bénéficie de 90 % de son salaire brut pendant 30 jours composé des USS et du complément versé par le seul employeur. Au-delà de 30 jours, il perçoit 2/ 3 de son salaire brut + 12 % de son salaire brut pendant 30 jours versés par AG2R ?

- au-delà de ces 30 jours, le salarié perçoit 50 % de son salaire brut + 25 % versés par AG2R.

Ainsi l'intervention d'AG2R n'intervient que 13 mois après l'embauche du salarié. Monsieur X... ne pouvait donc réclamer quoi que ce soit à AG2R avant le 27 octobre 2006.

Il est demandé en cause d'appel la somme de 3. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

En cause d'appel monsieur X... ne verse aucune pièce à l'appui de ses prétentions interdisant par là même à la cour d'opérer tout contrôle du bien ou mal fondé de la décision de première instance.

De son côté, la société en demande pleine et entière confirmation sauf à y ajouter une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision doit être intégralement confirmée et l'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application pour une somme de 150 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

Y ajoutant,

Condamne monsieur X... à payer à la société AG2R LA MONDIALE la somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit

Le greffier, Le président.