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09/06913 Généré par l'IA

Landlord v. Tenants: Lease Termination and Rent Arrears Dispute

Numéro de cause 09/06913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a residential lease where the tenants ceased rent payments in December 2008, leading the landlord to seek lease termination and payment of arrears, the lower court had ordered the tenants to pay arrears up to April 2009 and authorized them to consign future rent payments pending an expert determination of alleged property defects. The tenants appealed this decision, seeking retroactive suspension of rent payments from December 2008 and production of prior move-in reports; however, since the tenants had vacated the premises during the appeal proceedings, the court found the appeal regarding rent suspension moot. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's order regarding the past rent payment while refusing to update the arrear amounts, and instead imposed penalties on the tenants for abusive litigation and for costs under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Landlord v. Tenants: Lease Termination and Rent Arrears Dispute: The tenants appealed this decision, seeking retroactive suspension of rent payments from December 2008 and production of prior move-in reports; however, since the tenants had vacated the premises during the appeal proceedings, the court found the appeal regarding rent suspension moot. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's order regarding the past rent payment while refusing to update the arrear amounts, and instead imposed penalties on the tenants for abusive litigation and for costs under the relevant procedural article.

Mots-clés

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congé par le bailleur arriérés de loyer colocataire cessation de paiement droit d'emption du preneur réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The provision was cited in the final orders to award a specific sum to Madame Z... for litigation costs.

article 785 du code de procédure civile

Cited in the context of the composition of the court and the rapporteur's duties, though the main operative part ('PAR CES MOTIFS') does not directly apply this article for the final ruling on the merits, it relates to the formal delivery of the decision.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited in relation to the conditions under which the ruling was made public (disposition method).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 11 Janvier 2011

R. G : 09/ 06913

Décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Référé

du 02 octobre 2009

RG : 12-09-000707

12-09-00936

X...

Y...

C/

Z...

APPELANTS :

Mademoiselle Sarah X...

née le 1er août 1973 à LYON (69)

...

69730 GENAY

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Geneviève SEGUIN JOURDAN, avocat au barreau de LYON

Monsieur David Y...

né le 24 juillet 1976 à SAINTE FOY LES LYON (69)

...

69730 GENAY

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Geneviève SEGUIN JOURDAN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame Maguy Z...

...

01140 SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

ayant pour mandataire de gestion la société FONCIA MICHEL

...

01600 PARCIEUX

représentée par Me SCP BAUFUME-SOURBE, avoué à la Cour

assistée de Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON

substituée par Me PONTUS, avocat

Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Novembre 2010

Date de mise à disposition : 11 Janvier 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bail sous seing privé fait à Parcieux le 13 septembre 2007, madame Z... a donné en location à monsieur Y... et mademoiselle X... une villa sis... pour leur habitation personnelle, ès qualités de co-locataires solidaires et indivis.

Ce contrat a été consenti pour une durée de trois ans à compter du 27 septembre 2007, moyennant un loyer mensuel principal de 953 euros, outre révision annuelle et charges, le tout payable par mois d'avance.

Monsieur Y... et mademoiselle X... ont cessé tout règlement de leurs loyers à compter du mois de décembre 2008.

Le 13 janvier 2009, madame Z... a estimé devoir faire délivrer un commandement de payer à ses locataires visant la clause résolutoire portant sur un arriéré de loyers au 31 janvier 2009 de 1. 981, 32 euros.

Faute de tout paiement, madame Z... a saisi le président du tribunal d'instance de Lyon statuant en matière de référé en sollicitant de celui-ci de constater la résiliation du bail et de condamner solidairement monsieur Y... et mademoiselle X... à payer à madame Z... une provision de 5. 550, 09 euros à valoir sur les loyers, charges et clause pénale arriérés au 31 mars 2009.

Par acte du même jour, monsieur Y... et mademoiselle X... ont fait délivrer une assignation à madame Z... devant la même juridiction, afin de voir désigner un expert judiciaire afin de constater les désordres affectant les locaux loués et d'en déterminer les causes et responsabilités.

Par ordonnance en date du 2 octobre 2009, le juge des référé à désigné monsieur Patrice E... afin de déterminer la nature, les causes et conséquences des désordres invoqués par les consorts X...- Y....

Par même ordonnance, les locataires ont été condamnés au paiement de la somme de 5. 054, 54 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2009 dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Ils ont par ailleurs été autorisés à consigner le montant des loyers à compter de cette date sur le compte CARPA de leur conseil.

Les consorts Sarah X... et David Y... ont relevé appel partiel de ladite ordonnance à l'effet de voir :

- suspendre le paiement des loyers avec effet rétroactif au 4 décembre 2008, date de la déclaration de sinistre,

- ordonner la communication des états des lieux d'entrée des précédents locataires,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'opposé, il est demandé par l'intimée de :

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Lyon du 2 octobre 2009,

- condamner mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 1. 500 euros au titre de la procédure abusive,

- condamner mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués, sur son affirmation de droit.

Sur l'audience, il était appris le départ des appelants des lieux loués depuis le 12 mai 2010, un constat de reprise et d'état des lieux ayant été fait le 28 mai 2010.

Les loyers n'ayant pas été payés depuis l'ordonnance de référé, il est fait état d'un décompte des sommes dues actualisé au jour du départ des occupants mais qui n'apparaît pas avoir fait l'objet d'une communication aux appelants avant clôture.

SUR QUOI LA COUR,

L'appel devient sans objet du fait du départ des occupants en cours de procédure.

Il convient bien de :

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal d'instance de Lyon du 2 octobre 2009,

- dire n'y avoir lieu à actualisation des condamnations au titre des loyers impayés, la cour n'étant pas officiellement saisie de cette demande,

- condamner mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 500 euros au titre de la procédure abusive,

- condamner mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande d'actualisation des condamnations en fonction de l'évolution du litige.

Condamne mademoiselle Sarah X... et monsieur David Y... à payer à madame Maguy Z... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, avoués, sur son affirmation de droit.