Legislator Jurisprudence & Législation
09/01898 Généré par l'IA

Insurer Successfully Appeals Expertise Order Due to Invalid Summons

Numéro de cause 09/01898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial action involved several parties, including an insurer, a dental surgeon whose practice was damaged by a fire, and several suppliers/tech companies, seeking an expert opinion to evaluate the financial prejudice stemming from the fire and appointing an expert for that purpose. The insurer appealed a lower court's decision that ordered an expertise and required it to advance costs, arguing that the initial summons was invalid because the lawyer for the surgeon acted in the insurer's name without authorization, constituting a formal defect under procedural law. The appellate court upheld the appeal, finding that the summons was indeed null against the insurer due to the lack of power to represent, which consequently nullified the lower court's order specifically concerning that insurer, while confirming the order for all other involved parties and ordering the surgeon and related entities to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du code de procédure civile, article 546 du code de procédure civile, article 648 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 117 du code de procédure civile, article 31 du code de procédure civile; Insurer Successfully Appeals Expertise Order Due to Invalid Summons: The insurer appealed a lower court's decision that ordered an expertise and required it to advance costs, arguing that the initial summons was invalid because the lawyer for the surgeon acted in the insurer's name without authorization, constituting a formal defect under procedural law. The appellate court upheld the appeal, finding that the summons was indeed null against the insurer due to the lack of power to represent, which consequently nullified the lower court's order specifically concerning that insurer, while confirming the order for all other involved parties and ordering the surgeon and related entities to pay the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur action en indemnité citation à comparaître expertise judiciaire décisions incidentes avance de frais

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 785 du code de procédure civile
A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
article 546 du code de procédure civile
Although extensively discussed in reasoning regarding the admissibility of the appeal, the court declared the appeal admissible in its dispositive without citing this article as the basis for the declaration of admissibility; however, it was cited by parties whose arguments regarding the appeal's admissibility were rejected or whose claims were confirmed.
article 648 du code de procédure civile
Invoquant l'article 648 du code de procédure civile, elle relève que tout acte d'huissier doit comporter le nom du requérant à peine de nullité.
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule that there is no ground for application of this article regarding costs between the parties.
article 117 du code de procédure civile
Cited as the basis for declaring the initial assignment null due to a defect of representation (lack of power).
article 31 du code de procédure civile
Elle soulève au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'absence d'intérêt à agir de la société MACSF ASSURANCES vis à vis des autres défendeurs à l'instance et sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité de son appel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.
article 122 du code de procédure civile
Elle soulève au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'absence d'intérêt à agir de la société MACSF ASSURANCES vis à vis des autres défendeurs à l'instance et sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité de son appel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.
article 699 du code de procédure civile
Cited to allocate costs between the parties in the final order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 117 du code de procédure civile

Cited as the basis for declaring the initial assignment null due to a defect of representation (lack of power).

Article 119 du même code

Cited to justify upholding the nullity claim without requiring proof of prejudice.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule that there is no ground for application of this article regarding costs between the parties.

Article 699 du code de procédure civile

Cited to allocate costs between the parties in the final order.

Article 546 du code de procédure civile

Although extensively discussed in reasoning regarding the admissibility of the appeal, the court declared the appeal admissible in its dispositive without citing this article as the basis for the declaration of admissibility; however, it was cited by parties whose arguments regarding the appeal's admissibility were rejected or whose claims were confirmed.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R. G : 09/ 01898

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 09 mars 2009

RG : 09. 00497

SA MASCF ASSURANCES

C/

X...

SCI LUMIERE ORTHODONTIE

SARL UNITEK FRANCE

Société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV

SARL COMPTOIR FOREZIEN FOURNITURES DENTAIRE

SAS ACER COMPUTER FRANCE

SAS HEWLETT PACKARD FRANCE

SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 25 Janvier 2011

APPELANTE :

SA MACSF ASSURANCES

représentée par ses dirigeants légaux

10 cours du Triangle de l'Arche

Cours du Triangle

92219 LA DEFENSE CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me BERTIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame Elisabeth X...

...

69008 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

SCI LUMIERE ORTHODONTIE

représentée par ses dirigeants légaux

142 avenue des Frères Lumière

69008 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE

représentée par ses dirigeants légaux

142 avenue des Frères Lumière

69008 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

SARL UNITEK FRANCE

représentée par ses dirigeants légaux

99 route d'Espagne

31100 TOULOUSE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me BESSY, avocat au barreau de LYON

substitué par Me OERIU, avocat

Société COMPTOIR FOREZIEN DE FOURNITURES DENTAIRES représentée par ses dirigeants légaux

avenue Mendes France

Les Hayes-BP 90037

42272 SAINT PRIEST EN JAREZ CEDEX

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-François MOUISSET, avocat au barreau de LYON substitué par Me TOURNE, avocat

SAS ACER COMPUTER FRANCE

représentée par ses dirigeants légaux

165 avenue du Bois de la Pie

Bâtiment K-Parc des Reflets Paris Nord

95700 ROISSY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Me Philippe DESCHODT, avocat au barreau de LYON

SAS HEWLETT PACKARD FRANCE

représentée par ses dirigeants légaux

80 rue Camille Desmoulins

92130 ISSY LES MOULINEAUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me FOUCHE, avocat au barreau de PARIS

substitué par Me OERIU, avocat

Société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV société de droit néerlandais représentée par ses dirigeants légaux

Saturnus Building 4 th Floor Saturnusstraat

25 J, NL-2132 HB HOOFDDORP (PAYS-BAS)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Agnès CHAUVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame Elisabeth X... est docteur en chirurgie-dentiste.

Elle exerce son activité à titre individuel, en étant par ailleurs, associée d'une société civile de moyen, locataire de locaux sis 142 avenue des Frères Lumière à LYON 69008 appartenant à la SCI LUMIERE ORTHODONTIE.

En outre, elle est assurée auprès de la compagnie MACSF ASSURANCES au titre d'une police multirisque professionnelle et auprès de la Compagnie Médicale de FRANCE au titre des pertes d'exploitation.

Le 6 octobre 2008, les locaux dans lesquels le docteur X... exerce son activité ont fait l'objet d'un incendie qui l'a empêchée pendant un an d'exercer son activité.

C'est dans ces circonstances que madame X... et la compagnie MACSF ASSURANCES ont engagé une procédure de référé aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, ayant pour mission de déterminer les causes du sinistre et l'étendue du préjudice.

Par ordonnance du 24 novembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise confiée à Monsieur Y..., avec une mission relative à la recherche de la cause de l'incendie.

A la suite de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire a indiqué qu'il entendait faire appel à un sapiteur afin d'évaluer la perte d'exploitation subie par madame X....

C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 4 février 2009, Elisabeth X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE, la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE et la MACSF ASSURANCES ont fait assigner devant le juge des référés la SARL UNITEK FRANCE, la Société UNITEK POWER ENTREPRISE UPE HOLDINGS BV, la SARL COMPTOIR FOREZIEN DE FOURNITURES DENTAIRES, la SAS ACER COMPUTER et la SAS HEWLETT PACKARD FRANCE aux fins d'organisation d'une expertise destinée à déterminer la préjudice financier consécutif à l'incendie survenu le 6 octobre dans leurs locaux.

Par ordonnance de référé du 9 mars 2009, le tribunal de grande instance de LYON a :

- constaté qu'il n'est pas justifié de la délivrance de l'assignation à la société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV, et qu'elle n'est donc pas partie à l'instance,

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder, monsieur Serge Z... demeurant Cabinet ESCOFFIER... 69009 LYON,

- attribué à l'expert les missions suivantes :

* de vérifier, en fonction de la durée d'indisponibilité des locaux constatée par monsieur Y..., expert judiciaire désigné par ordonnance du 26 janvier 2009, le préjudice économique et financier subi par les demanderesses du fait de l'incendie survenu le 6 octobre 2008, et en fournir une évaluation,

* donner son avis sur les observations formulées par les parties à l'issue de ses investigations et le cas échéant de compléter celles-ci.

- fixé la date de dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2009, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert,

- dit que l'expertise se fera aux frais avancés par les demanderesses avec consignation d'une somme de 1. 500 euros au greffe du tribunal de grande instance avant le 15 avril 2009,

- réservé les dépens.

Par déclaration en date du 24 mars 2009, la société MACSF a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 29 avril 2010, la société MACSF ASSURANCES demande à la Cour de :

- dire nulle l'assignation délivrée en son prétendu nom, le 27 février et le 2 mars 2009,

- en conséquence, déclarer nulle l'ordonnance du 9 mars 2009,

- mettre totalement hors de cause la MACSF ASSURANCES,

- condamner madame Elisabeth X... aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soulève les moyens suivants :

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure civile elle a intérêt à interjeter appel. Elle prétend que la demande en justice a été faite indûment en son nom et lui cause grief puisqu'elle se trouve codébitrice des frais d'expertise.

Se fondant sur les articles 117 et 119 du code de procédure civile, elle soulève une nullité pour vice de fond de l'assignation. A ce titre, elle invoque un dépassement de pouvoir de l'avocat de madame X... qui n'avait reçu aucun mandat pour la représenter et agir en son nom.

Invoquant l'article 648 du code de procédure civile, elle relève que tout acte d'huissier doit comporter le nom du requérant à peine de nullité. Elle précise que son nom a été inscrit sur l'acte introductif alors qu'elle n'était pas requérante. Elle soutient que l'erreur lui cause un préjudice puisqu'elle est codébitrice solidaire des frais et honoraire de l'expert Z....

Arguant ainsi de la nullité de l'assignation, elle sollicite qu'en soient tirées les conséquences et que l'ordonnance rendue soit également annulée.

A titre subsidiaire, elle souhaite que l'ordonnance entreprise soit réformée. Elle précise ne pas avoir comparu à la précédente procédure et soutient que l'avocat de madame X... a agi en son nom sans aucune autorisation.

Par conclusions déposées le 1er mars 2010, la société ACER COMPUTER sollicite que lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte au recours formé par la société MACSF ASSURANCES et que soit condamnée la partie défaillante au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

En réponse dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2010, la société COMPTOIR FOREZIEN DE FOURNITURES DENTAIRES (CFFD) demande à la Cour de :

- constater que l'appel entrepris ne tend pas à la nullité de l'ordonnance de référé du 9 mars 2009 en ce qu'elle a été rendue au nom de madame X..., de la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et qu'elle a fait assigner en expertise commune, la société UNITEK POWER ENTREPRISE PAYS BAS pour l'audience de référé du tribunal de grande instance de Lyon du 14 septembre 2009,

- condamner la MACSF, madame X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE ou qui d'entre elles mieux le devra aux entiers dépens, ainsi qu'une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société CFFD soulève les moyens suivants :

Elle fait valoir que l'assignation ne peut être remise en cause sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile puisque l'acte litigieux mentionnait que la MACSF avait pour avocat la SCP BAVEREZ RUBELLIN BERTIN PETIT JEAN-DOMEC et qu'en conséquence, elle était représentée.

Par conclusions déposées le 16 décembre 2009, la société HEWLETT-PACKARD FRANCE demande à la Cour de :

- dire l'appel interjeté par la société MACSF ASSURANCES irrecevable en tant qu'il la vise,

- condamner la société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MACSF ASSURANCES aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société HEWLETT PACKARD FRANCE soulève les moyens suivants :

Elle fait valoir que la société MACSF ASSURANCES sollicite la nullité de l'ordonnance attaquée à son propre égard et nullement vis à vis des autres parties.

Elle soulève au visa de l'article 31 du code de procédure civile, l'absence d'intérêt à agir de la société MACSF ASSURANCES vis à vis des autres défendeurs à l'instance et sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité de son appel sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 29 septembre 2009, madame Elisabeth X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE demandent à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société MACSF ASSURANCES.

A titre subsidiaire, elles sollicitent que l'ordonnance attaquée soit confirmée en toutes ses dispositions et que soit rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société MACSF ASSURANCES.

En toutes hypothèses, elles requièrent qu'il soit jugé que monsieur Z... a été régulièrement désigné et que la société MACSF ASSURANCES soit condamnée aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, madame Elisabeth X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE soulèvent les moyens suivants :

Elles font valoir qu'en vertu de l'article 546 du code de procédure civile, la société MACSF ASSURANCES n'a pas intérêt à agir. Elles considèrent que celui-ci a disparu puisque le juge des référés a fait droit à sa demande et qu'en conséquence, son appel est irrecevable.

Sur la demande de nullité de l'assignation, elles écartent l'application de l'article 117 du code de procédure civile et précisent que l'assignation litigieuse a été délivrée sur l'initiative de maître VELLY avocat de madame X..., au nom de la société MACSF ASSURANCES, avec la précision qu'elle avait pour avocat la SCP BAVEREZ RUBELLIN BERTIN PETIT JEAN-DOMEC. Elles considèrent donc qu'aucune irrégularité de fond n'a entaché l'assignation.

A titre subsidiaire, si la nullité était reconnue, elles souhaitent que celle-ci soit cantonnée à l'appelant et ne remette pas en cause les dispositions rendues en leurs noms.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2009, la SARL UNITEK FRANCE demande à la Cour de :

- constater que le juge des référés a ordonné en toute connaissance de cause aux termes de l'ordonnance querellée la consignation des honoraires de l'expert financier, qui a été versée par les trois autres demanderesses,

- constater en conséquence que les difficultés soulevées par MACSF ASSURANCES étaient dénuées de toute pertinence,

- condamner la société MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SARL UNITEK FRANCE soulève les moyens suivants :

Elle fait valoir que la société MACSF ASSURANCES ne justifie d'aucun grief puisque les honoraires de l'expert ont été acquittés intégralement par les trois demanderesses, et qu'elle a précisé dans ses conclusions qu'elle n'avait pas vocation à prendre en charge le préjudice financier que l'expert doit apprécier.

Par acte d'huissier en date du 1er mars 2010, la société MACSF ASSURANCES a assigné la société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV afin qu'elle constitue avoué. Cette assignation a été signifiée dans le respect des règles de signification du Règlement CE 1348 du 29 mai 2000, le 2 mars 2010.

La société UNITEK POWER ENTREPRISES UPE HOLDING BV n'a pas constitué avoué.

MOTIFS ET DÉCISION

Il est constant que l'assignation a été délivrée par maître VELLY au nom de la société MACSF ASSURANCES sans mandat de sa part, celle-ci ayant constitué un autre avocat, ce que n'ignorait d'ailleurs pas maître VELLY.

Aux termes des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Contrairement à ce que soutient une partie des intimés, l'appelante qui apparaît comme demanderesse dans cette assignation et qui a été condamnée à ce titre dans l'ordonnance à consigner les fonds nécessaires aux opérations d'expertise, a bien un intérêt à demander la nullité de l'assignation et des actes en découlant, au regard des conséquences attachées à la qualité de demanderesse et à la condamnation prononcée.

En application de l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.

L'assignation délivrée doit donc être déclarée nulle à l'égard de la société MACSF ASSURANCES. Cette nullité entraîne également la nullité de l'ordonnance rendue à son égard, le premier juge n'étant pas valablement saisi d'une demande émanant d'elle-même.

La Cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelante qui a été contrainte en vertu du principe du contradictoire d'intimer l'ensemble des défendeurs initiaux afin qu'ils puissent, le cas échéant, faire valoir leurs droits.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel formé par la société MACSF ASSURANCES.

Constate la nullité de l'assignation délivrée le 4 février 2009 en ce qu'elle a été délivrée au nom de la société MACSF ASSURANCES et en conséquence la nullité de l'ordonnance rendue le 9 mars 2009 en ce qui la concerne.

Confirme l'ordonnance entre les autres parties.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum madame Elisabeth X..., la SCI LUMIERE ORTHODONTIE et la SCM LYON MONTPLAISIR ORTHODONTIE aux dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit des avoués de leurs adversaires, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.