Legislator Jurisprudence & Législation
10/04292 Généré par l'IA

Expulsion of Post-Lease Occupant Upheld

Numéro de cause 10/04292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the initial ruling ordering the expulsion of the appellant, who was occupying an apartment after the death of his mother, the original lessee, because the appellant failed to demonstrate any legal right to remain under the applicable tenancy law, establishing him as an occupant without title and creating an urgent situation for the property owner. The court found the lower court was correct in ordering expulsion, setting the occupation indemnity at the level of the prior rent/charges, and refusing the appellant's request for additional delay, though it modified the judgment by denying the landlord's claim for costs under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Expulsion of Post-Lease Occupant Upheld: The court found the lower court was correct in ordering expulsion, setting the occupation indemnity at the level of the prior rent/charges, and refusing the appellant's request for additional delay, though it modified the judgment by denying the landlord's claim for costs under the relevant procedural article.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits du bailleur expulsion d'un logement résiliation de bail d'habitation loyer initial droit acquis exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 699 du code de procédure civile

Applied to determine the handling of appeal costs for the party benefiting from legal aid.

article 700 du code de procédure civile

The court ruled on the demand for costs under this article for both the first instance and appeal proceedings, specifically overturning the first instance award and denying the appeal award.

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Texte complet

R. G : 10/ 04292

Décision du Tribunal d'Instance de LYON

référé du 07 mai 2010

RG : 12. 10. 503

ch no

X...

C/

Y...

SAS REGIE LIMOUZI

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Février 2011

APPELANT :

Monsieur Gilbert X...

...

69002 LYON

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assisté de Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015008 du 16/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Madame Monique Y...

...

75116 PARIS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON

SAS REGIE LIMOUZI

représentée par ses dirigeants légaux

agissant en qualité de mandataire de madame Y...

25 rue de la Charité

69002 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 08 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon acte sous seing privé du 15 juin 2009, madame Y... représentée par la société LIMOUZI a donné à bail à madame Jeannine Z... épouse A..., mère de monsieur X..., un appartement situé... à 69002 LYON moyennant le versement d'un loyer mensuel de 9. 540, 00 € hors charges.

Madame Z... épouse A... est décédée le 3 octobre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2009, la société LIMOUZI a mis en demeure monsieur X... de lui restituer les clés de l'appartement lors de l'état des lieux fixé au 18 janvier 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2010, monsieur X... a fait part à la société LIMOUZI de son intention de rester dans les lieux.

Par acte d'huissier du 8 mars 2010, madame Y... a fait assigner monsieur X... devant le juge des référés aux fins de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Vu l'ordonnance rendue le 7 mai 2010 par le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon ayant :

- retenu sa compétence en l'absence de contestation sérieuse,

- constaté que monsieur X... était occupant sans droit ni titre des lieux situés... à 69002 LYON,

- ordonné l'expulsion de monsieur X... et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin,

- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991,

- rejeté la demande de délais de monsieur X... en application de l'article L613-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation,

- condamné monsieur X... à payer à madame Y... jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges courants,

- condamné monsieur X... à payer la somme de 400, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé le 11 juin 2010 par monsieur X...,

Vu les conclusions de monsieur X... signifiées le 9 novembre 2010,

Vu les conclusions de madame Y... signifiées le 23 novembre 2010.

Monsieur X... demande à la cour, réformant la décision entreprise :

A titre principal :

- de se déclarer incompétente en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,

A titre subsidiaire :

- de débouter madame Y... de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire :

- de faire droit à sa demande de délais en application de l'article L613-1 du code de la construction et de l'habitation,

En tout état de cause :

- débouter madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame Y... et la société LIMOUZI demandent à la cour, confirmant l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions :

- de débouter monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- de le condamner à payer à madame Y... la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de articles 848 et 849 du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le bail dont se prévaut monsieur X... a été établi le 15 juin 2009 au seul bénéfice de madame Z... épouse A... décédée le 9 octobre 2009.

Si l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 applicable en l'espèce, prévoit un droit au maintien dans les lieux au profit des descendants vivant avec le locataire depuis un an à la date de l'abandon du domicile par ce dernier, il n'est pas contestable que ce texte ne peut trouver application en l'espèce, en raison de la date du décès de madame A... s'analysant en un abandon de son domicile.

Alors que monsieur Gilbert X... n'invoque aucune disposition légale ou contractuelle lui permettant de prétendre au maintien dans les lieux, il n'est pas sérieusement contestable qu'il est occupant sans droit ni titre de l'appartement loué à sa mère depuis le 9 octobre 2009 et qu'il y a donc urgence pour la propriétaire de reprendre possession des lieux loués.

Il n'y a pas lieu cependant de réduire ou de supprimer le délai de deux mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991, avant lequel l'expulsion ne peut avoir lieu.

Monsieur Gilbert X... ayant obtenu de fait un délai lui permettant d'organiser son relogement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L613-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation et de lui accorder un délai supplémentaire.

C'est donc à bon droit que le juge des référés a ordonné l'expulsion de monsieur X..., rejeté la demande de suppression du délai de deux mois formée par madame Y... et débouté Monsieur X... de sa demande de délais.

Madame Y... est bien fondée à demander paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charge jusqu'à la reprise effective des lieux. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.

En application de l'article 700 du code de procédure civile et compte tenu de la situation respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable que madame Y... garde à sa charge les frais engagés devant le premier juge et devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare monsieur Gilbert X... recevable en son appel,

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a condamné monsieur Gilbert X... au paiement de la somme de 400, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant :

Déboute madame Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne monsieur Gilbert X... bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aux dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le président.