Legislator Jurisprudence & Législation
09/01987 Généré par l'IA

CHSCT Appeal Nullified Due to Lack of Authority in Filing

Numéro de cause 09/01987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal lodged by the Workplace Health, Safety, and Working Conditions Committee (CHSCT) against a lower court's order annulling its designation of an expert was declared null and void because the secretary who filed the appeal on March 30, 2009, lacked the requisite authority, as her two-year mandate had expired on February 21, 2009, and subsequent regularization attempts following the election of new members in March 2009 did not cure this fundamental defect (irregularity of substance) before the appeal deadline expired. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision to annul the expert designation, while surprisingly ordering the company to bear the appeal costs.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article L 4614-12 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 117 du code de procédure civile, article 122 du code de procédure civile, article 4613-5 du code du travail; CHSCT Appeal Nullified Due to Lack of Authority in Filing: Consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision to annul the expert designation, while surprisingly ordering the company to bear the appeal costs.

Mots-clés

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nullité procédurale pouvoir de décision arrêts en appréciation de validité nullité d'une élection élection primaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 117 du code de procédure civile

This article was used as the primary basis for declaring the appeal null and void due to a fundamental irregularity (lack of representative power).

article 4613-5 du code du travail

This article was cited to establish the expiration date of the representative's mandate, which underpinned the finding of a lack of power.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the lower court's order, but the final dispositive only mentions costs, not an award under this article to the appellant or respondent.

article 122 du code de procédure civile

This article regarding inadmissibility was raised by the respondent but was not the basis for the final order, which declared nullity based on Art. 117 CPC.

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Texte complet

R. G : 09/ 01987

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Référé

du 23 mars 2009

RG : 2009/ 00398

ch no

CHSCT ETS LYON ST VICTORIEN TELEPERFORMANCE CENTRE EST

X...

C/

Société TELEPERFORMANCE CENTRE EST

Société SECAFI CHANGEMENT TRAVAIL SANTE

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Février 2011

APPELANTES :

LE COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE L'ETABLISSEMENT DE LYON DE LA SOCIÉTÉ TELEPERFORMANCE représenté par son secrétaire en exercice

7 rue Saint Victorien

69003 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON

Madame Catherine X... ès qualités de secrétaire du CHSCT

...

69200 VENISSIEUX

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

INTIMÉES :

SOCIETE TELEPERFORMANCE CENTRE EST venant aux droits de la SOCIETE TELEPERFORMANCE FRANCE représentée par ses dirigeants légaux

Quartier des Saules

Immeuble le Renaissance

Rue Claude Monet

78280 GUYANCOURT

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me HAMZAOUI, avocat au barreau de

SOCIETE SECAFI CHANGEMENT TRAVAIL SANTÉ

représentée par ses dirigeants légaux

Etablissement Tour du Crédit Lyonnais

129 rue Servient

69326 LYON CEDEX 03

Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2010

Date de mise à disposition : le 25 Janvier 2011, prorogé au 08 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

En 2008, le groupe TELEPERFORMANCE a mis en oeuvre une réorganisation de son activité sur le territoire français comportant le regroupement de ses sociétés filiales dans un ensemble cohérent sous la domination TELEPERFORMANCE FRANCE et la création ensuite de quatre sociétés opérationnelles sur une base régionale : TELEPERFORMANCE NORD CHAMPAGNE, TELEPERFORMANCE CENTRE EST, TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST, TELEPERFORMANCE GRAND SUD, chacune de ces sociétés filiales devant rassembler dans son périmètre géographique les sites de production en activité.

Ce projet de fusion a été présenté aux représentants du personnels et aux salariés individuellement en leur indiquant qu'il s'agissait d'une démarche essentiellement organisationnelle, n'ayant aucun impact sur le volume de l'emploi, ni sur les contrats de travail, ni sur le statut collectif.

Le Comité d'hygiène, de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) de l'établissement de LYON a décidé alors le 17 novembre 2008 de procéder à la désignation d'un expert, la société ALPHA CONSEIL, sur le fondement de l'article L 4614-12 du code du travail.

Cet expert a déposé le 29 janvier 2009 un pré-diagnostic.

Le 6 février 2009, la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon pour voir annuler comme injustifiée la décision du CHSCT de recourir à un expert.

Par ordonnance du 23 mars 2009, le juge des référés a fait droit à cette demande en condamnant la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 30 mars 2009, le CHSCT de l'établissement LYON SAINT VICTORIEN TELEPERFORMANCE CENTRE EST représenté par madame Catherine X..., ès qualités de secrétaire, a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 16 septembre 2009, la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST lui a fait signifier l'ordonnance de référé.

La société TELEPERFORMANCE a contesté ensuite la recevabilité de l'appel devant le conseiller de la mise en état, lequel s'est déclaré incompétent pour en connaître par ordonnance du 14 janvier 2010.

Le CHSCT de l'établissement de LYON de la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST demande à la cour :

- de rejeter l'exception de procédure la fin de non-recevoir soulevées par la société TELEPERFORMANCE en cause d'appel,

- d'infirmer l'ordonnance de référé,

- de juger légitime la désignation de l'expert ALPHA CONSEIL,

- de condamner la société TELEPERFORMANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de 3. 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le CHSCT fait valoir que l'absence de mandat de représentant du personnel reprochée à madame X... à la date de la déclaration d'appel est constitutif d'une fin de non-recevoir, comme telle susceptible de régularisation en cours de procédure et que cette régularisation est bien intervenue en l'espèce puisque le comité lors de sa réunion du 5 janvier 2010 a donné pouvoir à madame C..., sa nouvelle secrétaire de poursuivre l'action devant la cour d'appel.

Il indique par ailleurs que la preuve irréfutable de la cessation du mandat de madame X... à la date de la déclaration d'appel n'est pas rapportée.

Le CHSCT fait valoir à titre subsidiaire que l'absence de mandat de madame X... s'analyse en une nullité pour vice de forme de l'acte d'appel mais que cette nullité ne saurait être prononcée en l'espèce dès lors que l'indication du nom de madame X... sur l'acte d'appel résulte manifestement d'une erreur et que la société TELEPERFORMANCE a renoncé de fait à la nullité en déposant des conclusions sur le fond dans lesquelles madame X... figurait toujours comme secrétaire du comité.

Sur le fond, le CHSCT conclut d'abord à l'irrecevabilité de la contestation de l'expertise comme étant tardive en indiquant que la société TELEPERFORMANCE a attendu le dépôt du pré-diagnostic de l'expert pour saisir le juge des référés.

Elle justifie le droit du comité de faire appel à un expert agréé dans les conditions définies par l'article L 4614-12 du code du travail en expliquant que le projet de fusion concerne tous les établissements et tous les salariés, entraîne nécessairement une modification des conditions de travail (postes non remplacés, fonctions modifiées...), d'autant plus que la société TELEPERFORMANCE a parallèlement dénoncé la plupart des usages et engagements unilatéraux dans l'entreprise.

La société TELEPERFORMANCE CENTRE EST demande de son côté à la cour :

- à titre principal, de déclarer nul l'appel interjeté par le CHSCT représenté par madame Catherine X... le 30 mars 2009,

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par le CHSCT représenté par sa secrétaire, madame Catherine X... le 30 mars 2009,

- à titre infiniment subsidiaire, de constater l'absence de droit à expertise du CHSCT et de confirmer l'ordonnance de référé du 23 mars 2009 en ce qu'elle a annulé la désignation de l'expert,

- de dire qu'elle n'est pas tenue aux frais de l'expertise ainsi annulée, ni aux dépens de l'instance.

La société TELEPERFORMANCE soulève principalement la nullité de la déclaration d'appel pour défaut de pouvoir du représentant du CHSCT, sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile en indiquant que madame X... désignée en qualité de membre du comité le 21 février 2007 pour une durée de deux ans avait perdu cette qualité le 21 février 2009, de sorte qu'elle ne pouvait plus interjeter appel pour le compte du CHSCT le 30 mars 2009.

Elle précise que les mandats des représentants prennent fin automatiquement à l'expiration du délai de deux ans sans possibilité de prolongation sauf accord express entre l'employeur et les organisations syndicales.

Elle ajoute que le renouvellement des membres du CHSCT a eu lieu le 10 mars 2009, dans le délai de quinze jours prévu par la loi et que la nouvelle secrétaire en la personne de madame C... a été désignée le 30 mars 2009 mais que le comité n'a pas régularisé l'appel dans le délai de recours expirant le 1er octobre 2009.

Elle indique enfin que les vices de fond ne sont pas susceptibles de régularisation par acquiescement tacite.

La société TELEPERFORMANCE soulève à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'acte d'appel pour défaut de qualité sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile en reprenant l'argumentation précédemment développée sur l'absence de mandat de madame X... pour interjeter appel.

Sur le fond, la société TELEPERFORMANCE fait remarquer que les dispositions du code du travail n'imposent aucun délai à l'employeur pour contester la nécessité de l'expertise ou la désignation de l'expert. Elle fait valoir que le projet de fusion juridique mise en oeuvre sans aucune conséquence sociale ne relève pas de la compétence du CHSCT.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte :

- le défaut de capacité d'ester en justice,

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice,

Que l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel ne peut être couverte après l'expiration du délai de recours ;

Attendu en l'espèce qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT de TELEPERFORMANCE FRANCE établissement de LYON en date du 28 mars 2007 que les membres de la délégation du personnel du comité, notamment madame Catherine X..., ont été désignés le 21 février 2007, la proclamation des résultats étant intervenue à cette même date ;

Que conformément aux dispositions de l'article 4613-5 du code du travail la durée du mandat des membres du comité est de deux ans, de sorte que le mandat de madame X... était venu à expiration le 21 février 2009 ;

Qu'il résulte également des pièces produites devant la cour que le renouvellement des membres du CHSCT de l'établissement de LYON a eu lieu le 10 mars 2009 et que si madame X... a été à nouveau élu à cette date, c'est seulement le 30 mars qu'est intervenu la désignation de la nouvelle secrétaire, en la personne de madame C... ;

Que dans ce contexte, madame X... n'avait pas le pouvoir de représenter le CHSCT en qualité de secrétaire à l'occasion de la déclaration d'appel adressée à la cour le 30 mars 2009 ;

Que les critiques formulées par le CHSCT de l'établissement de LYON sur la régularité de l'élection de 2007 ou sur un manque de diligences de l'employeur dans l'organisation de l'élection de 2009 ne sont pas justifiées ;

Qu'aucune disposition légale ne prévoit la possibilité d'une prolongation du mandat des membres du CHSCT entre l'expiration de ses mandats et le renouvellement du comité et qu'il n'existe en l'espèce aucun accord entre l'employeur et les organisations syndicales pouvant y suppléer ;

Que le CHSCT qui n'ignorait pas que madame X... n'était investie d'aucun mandat de représentation à la date de l'appel ne peut sérieusement se prévaloir d'une erreur contenue dans la déclaration d'appel, ni une irrégularité de l'acte pour vice de forme ;

Que par ailleurs, les conclusions déposées par la société TELEPERFORMANCE indiquant que madame X... a agi en qualité de secrétaire du CHSCT n'impliquent nullement que l'intimée aurait renoncé à l'exception de procédure ;

Qu'enfin, il sera constaté que l'irrégularité de fond n'a pas été couverte par la régularisation de la déclaration d'appel avant l'expiration du délai de recours, le 1er octobre 2009 et que les dispositions prises par le CHSCT lors de sa réunion du 5 janvier 2010 sont inopérantes ;

Attendu en conséquence que l'appel formé par le CHSCT de l'établissement de LYON, le 30 mars 2009, doit être déclaré nul et de nul effet ;

Attendu que le CHSCT n'ayant pas de budget autonome, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST.

PAR CES MOTIFS

Déclare nul et de nul effet l'appel formé par le 30 mars 2009 par le CHSCT de l'établissement de LYON SAINT VICTORIEN à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de LYON en date du 23 mars 2009,

Condamne la société TELEPERFORMANCE CENTRE EST aux dépens d'appel.

Le greffierLe président