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07/03988 Généré par l'IA

Contractual Non-Payment and Defective Installation Damages

Numéro de cause 07/03988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The dispute arose from the partial non-payment of an invoice for plumbing, electrical, and reversible air conditioning work performed under a contract, where the client alleged significant prejudice due to the initial air conditioning unit being under-dimensioned and using a prohibited gas. The appellate court, relying on an expert report that confirmed the functional deficit but noted the equipment was replaced and that the premises remained usable with supplemental heating, rejected the client's claim for substantial lost profits based on a speculative business plan. Consequently, the court upheld the initial judgment requiring the client to pay the outstanding balance, but partially reformed the decision by awarding the client €10,000 in damages for the proven, limited prejudice related to heating deficit costs and inconveniences, while denying claims under Article 700 and ordering that all costs, including the expert fees, be split equally between the parties.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Contractual Non-Payment and Defective Installation Damages: The appellate court, relying on an expert report that confirmed the functional deficit but noted the equipment was replaced and that the premises remained usable with supplemental heating, rejected the client's claim for substantial lost profits based on a speculative business plan. Consequently, the court upheld the initial judgment requiring the client to pay the outstanding balance, but partially reformed the decision by awarding the client €10,000 in damages for the proven, limited prejudice related to heating deficit costs and inconveniences, while denying claims under Article 700 and ordering that all costs, including the expert fees, be split equally between the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
dommages-intérêts contractuels contrats conclus dans l'établissement demande partielle ordre de paiement factures impayées demeure du locataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled that there was no ground for applying Article 700 for either party, both at first instance and on appeal.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier et les partage par moitié entre les deux parties

The court ordered the consolidation and equal division of the costs of the first instance and appeal proceedings, including the costs of judicial expertise and bailiff's report.

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Texte complet

R. G : 07/ 03988

Décision du Tribunal de Commerce de LYON

Au fond du 21 mai 2007

RG : 2006j312

ch no

SARL INTERANIMATION

C/

SAS EMALEC

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 22 Février 2011

APPELANTE :

SARL INTERANIMATION

représentée par ses dirigeants légaux

125 rue Raspail

69150 DECINES CHARPIEU

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Me RAJOT, avocat au barreau de LYON (T 353)

INTIMÉE :

SAS EMALEC

représentée par ses dirigeants légaux

Rue du Chapoly

69290 SAINT GENIS LES OLLIERES

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me LONGUET, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 22 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Selon devis du 14 novembre 2003, accepté le 27 décembre 2003 pour un montant de 14. 859, 67 euros, la SARL INTERANIMATION a confié à la SAS EMALEC des travaux d'aménagement de plomberie et d'électricité et d'installation d'une climatisation réversible dans ses locaux situés à Décines Charpieu (Rhône).

Des travaux supplémentaires (coin-cuisine) ont fait l'objet d'un devis complémentaire le 24 février 2004 et d'autres travaux ont été commandés.

Les travaux sont restés partiellement impayés.

Par jugement en date du 21 mai 2007 le tribunal de commerce de Lyon saisi d'une demande en paiement par la SAS EMALEC a :

- rejeté comme injustifiée la demande d'expertise formée par la SARL INTERANIMATION,

- condamné la SARL INTERANIMATION à payer à la SAS EMALEC la somme de 4. 588, 31 euros outre intérêts.

La SARL INTERANIMATION a relevé appel de cette décision le 15 juin 2007.

Par arrêt en date du 24 février 2009, notre cour a, avant dire droit, ordonné une expertise technique confiée finalement à monsieur Alain X....

Ce dernier déposait son rapport définitif le 30 avril 2010.

Dans son rapport, monsieur X... :

- constate que le matériel était sous dimensionné,

- que ledit matériel d'une valeur de 6. 400 (HT) a été remplacé en cours d'expertise gracieusement par l'entreprise,

- que nonobstant ce remplacement, le préjudice subi par la société INTERANIMATION s'élèverait à 140. 000 euros correspondant à la perte de marge depuis la création de l'entreprise.

Il est soutenu par l'appelante que la société EMALEC s'est livrée à des fautes de nature dolosive en ayant utilisé des appareils de climatisation fonctionnant avec un gaz prohibé, le R22, depuis le 1er janvier 2004 et en ne s'étant astreint à aucune étude sérieuse avant mise en place de l'installation, légèreté mise en évidence par le fait qu'il a fallu remplacer l'installation par un système deux fois plus puissant.

L'entreprise EMALEC étant tenue, en tant qu'électricien, à une obligation de résultat et la faute commise étant de nature dolosive, EMALEC devrait être condamnée à assumer l'entier préjudice qui serait la conséquence directe et certaine de la faute contractuelle commise.

La spécificité de la clientèle accueillie dans ce centre, essentiellement des personnes âgées en difficultés cognitives, interdisait selon l'appelante de les recevoir dans des conditions de chauffage médiocres.

Cette partie demande à la cour de suivre l'expert dans sa démarche pour chiffrer le préjudice soit une méthode consistant à projeter l'activité prévisible d'INTERANlMATION, et de la comparer avec l'absence d'activité liée à l'inutilisation des locaux.

L'expert chiffre dans ces conditions à 140. 000 euros de perte cumulée le préjudice lié à cette inutilisation, et ce, sur un chiffre d'affaires cumulé qui aurait dû être réalisé de 430. 000 euros selon business plan.

C'est bien cette somme qui est revendiquée par l'appelante à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues sauf à y ajouter une somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Du fait de l'exécution provisoire du jugement déféré en appel, l'entreprise EMALEC aurait été intégralement payée du solde de sa facture sauf une somme de 229 euros.

A l'opposé, la société EMALEC réfute les conclusions expertales sur le chiffrage du préjudice de la société INTERANIMATION, sollicite de ce chef la désignation d'un expert comptable et à titre subsidiaire demande à la cour de dire et juger satisfactoire la proposition de la société EMALEC de procéder au règlement d'une somme de 2. 870 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société INTERANIMATION.

En tout état de cause, il conviendrait de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 mai 2007, en ce qu'il a condamné la société INTERANIMATION au paiement d'une somme de 4. 588, 31 euros au principal, outre intérêts, ainsi qu'une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société INTERANIMATION au paiement d'une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société INTERANIMATION aux entiers dépens.

Il est soutenu en substance que des chauffages d'appoint ont été utilisés pendant la période considérée, qu'il résulte de la note de calcul établie par la société EMALEC et non contestée à ce jour que le surcoût en électricité engendré ne représente qu'une somme de 1. 435 euros par an, le dysfonctionnement n'ayant été constaté par la dirigeant de la SARL INTERANIMATION qu'au début de l'année 2007, il convient donc de retenir cette somme de 1. 435 euros par an sur deux ans, soit une somme totale de 2. 870 euros.

SUR QUOI LA COUR

Il est constant que le principal en forme de solde de facture a été réglé en cours de procédure au titre de l'exécution provisoire, soit bien une somme de de 4 588. 31 euros, ainsi que le montant de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1. 000, 00 euros).

Ne reste donc plus en litige que la demande de dommages et intérêts revendiquée par la société INTERANIMATION à la société EMALEC à la suite du dysfonctionnement de son système de chauffage climatisation.

Le dommage par déficit de chauffage climatisation affecte une grande salle de réunion de 131m ², des sanitaires, un point accueil, un bureau et une kitchenette.

Il est acquis d'ores et déjà aux débats que la société INTERANIMATION ne s'est plainte du mauvais fonctionnement du chauffage climatisation qu'une fois assignée en justice pour paiement du solde du prix, soit au plus tôt le 20 janvier 2006 date de l'assignation par son adversaire, et ne pouvait plus se plaindre de ce mauvais fonctionnement après le 13 novembre 2009, date du remplacement de l'entier système.

Ainsi le préjudice allégué ne peut se circonscrire légitimement qu'entre ces deux dates, soit grossièrement pendant quatre années.

Il est avéré comme résultant du constat effectué par maître Y..., huissier de justice, en période de grand froid le 18 décembre 2007, que le système de chauffage fonctionne fort mal pour n'assurer que 12o de température au mieux lorsqu'il fait une température négative de- 3o à l'extérieur.

Pour autant le local est sec et sain et ne demande qu'à monter en température par tout moyen et notamment par l'apport de convecteurs électriques d'appoint, ce d'autant que les parties s'accordent à reconnaître que les locaux ne sont pas utilisés pendant les mois de juillet et août et que l'absence de climatisation pendant les mois de canicule n'interdit pas l'usage effectif de la grande pièce pendant les mois utiles de la belle saison (Cf. rapport SARETEC du 19 avril 2010).

En l'état de ces éléments, la cour constate que l'installation de chauffage climatisation mise en place par la société EMALEC a souffert d'un déficit de puissance mais aurait cependant pu fonctionner avec un minimum de bonne volonté de la part des dirigeants de la SARL INTERANIMATION, sauf en période de grand froid où les éléments extérieurs ont pu être pris par le gel.

Partant, ce déficit de puissance qui n'a pas affecté outre mesure le fonctionnement de la SARL INTERANIMATION de 2004 à 2006, qui ne s'est pas plainte auprès de son fournisseur, pouvait être facilement corrigé par la mise en place de convecteurs électriques d'appoint.

En effet, la société EMALEC sans être contredite sur ce point par son adversaire chiffre à 1. 955 euros la dépense d'installation de ce chef et à 287 euros le coût supplémentaire en électricité.

Ces sommes modestes sont à mettre en perspective avec la prétendue perte de recette de 140. 000 euros supportée de ce chef par la SARL du fait de ce dysfonctionnement.

La dirigeante de cette petite entreprise ne peut, en personne responsable, légitimement prétendre mettre sur le compte de ce déficit de chauffage une quelconque baisse d'activité alors même que cette installation de dépannage rapide et peu onéreuse aurait permis de pallier complètement à la difficulté au mieux des intérêts des deux parties.

Au demeurant il n'est pas véritablement contesté par la gérante de la SARL que c'est en réalité ce qu'elle a fait (Cf. rapport SARETEC du 19 avril 2010).

En tout état de cause, il ne peut être sérieusement prétendu fonder une quelconque perte de marge bénéficiaire plus qu'hypothétique sur un prévisionnel d'activité fortement controversé et destiné uniquement à obtenir des financements et rédigé avant tout début d'activité sur des bases supposées, voire espérées.

Peu importe en ce domaine la grande distorsion entre les chiffres attendus et les chiffres obtenus puisqu'encore une fois le déficit en chauffage n'a pas pu légitimement entrer en ligne de compte pour expliquer cette chute des résultats réalisés par rapport à ceux prévus.

En définitive, la cour a les éléments suffisants pour considérer que le préjudice justifié dont la SARL INTERANIMATION peut de prévaloir pendant cette période de quatre années se limite à des dépenses supplémentaires d'installation de chauffage et de consommation électrique outre divers désagréments liés effectivement à la grande difficulté d'user de ces locaux par période de grand froid.

Toutes causes confondues, ce préjudice indemnisable se limite à la somme de 10. 000 euros qu'il convient de mettre à la charge de la société EMALEC.

Eu égard à la somme totalement inconsidérée revendiquée de ce chef par la société INTERANIMATION, interdisant par là même toute transaction ou rapprochement entre les parties, la cour dit et juge qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Vidant son arrêt avant dire droit ordonnant expertise du 24 février 2009,

Vu le rapport de l'expert judiciaire monsieur X... et les conclusions subséquentes des parties,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 21 mai 2007 en ce qu'il a condamné la société INTERANIMATION au paiement d'une somme de 4. 588, 31 euros au principal, outre intérêts,

Constate que la somme a pendant le cours de la procédure été payée par la société INTERANIMATION,

Statuant sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société INTERANIMATION à la suite dépôt du rapport de l'expert judiciaire X...,

Condamne la société EMALEC à payer à la société INTERANIMATION la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues,

Réforme le jugement pour ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'une ou l'autre partie tant en première instance qu'en cause d'appel,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier et les partage par moitié entre les deux parties et autorise les avoués à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Le greffier, Le président.