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10/08694 Généré par l'IA

Lessee's Subsequent Payment Voids Lease Termination Despite Initial Default

Numéro de cause 10/08694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessee, having failed to pay rent and faced with a landlord's action for lease termination and eviction based on a default notice, appealed a first-instance decision that had granted the termination and ordered provisional damages, arguing that subsequent payments had cleared the arrears and seeking the benefit of commercial code provisions allowing suspension of the automatic termination clause. The appellate court overturned the initial ruling because the appellant had demonstrably paid off all rent and charges by the appeal hearing, showing good faith and willingness to resolve the debt, thus warranting the application of the relevant commercial code provision to suspend the effects of the resolutory clause and refuse the termination of the lease, although the appellant was still ordered to pay a sum for legal expenses and the costs of both proceedings due to causing the initial dispute and failing to appear at the first hearing.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 910 du code de procédure civile, article 1244-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L.145-41 du code de commerce, article 699 du code de procédure civile; Lessee's Subsequent Payment Voids Lease Termination Despite Initial Default: The appellate court overturned the initial ruling because the appellant had demonstrably paid off all rent and charges by the appeal hearing, showing good faith and willingness to resolve the debt, thus warranting the application of the relevant commercial code provision to suspend the effects of the resolutory clause and refuse the termination of the lease, although the appellant was still ordered to pay a sum for legal expenses and the costs of both proceedings due to causing the initial dispute and failing to appear at the first hearing.

Mots-clés

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paiement du loyer résiliation de bail commercial cessation de paiement dette commerciale versement de dommages-intérêts résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.145-41 du code de commerce

The court applied this article to suspend the realization and effects of the termination clause and ruled against the termination of the lease.

article 700 du code de procédure civile

The court condemned the appellant to pay a sum based on this article for legal expenses.

article 699 du code de procédure civile

The court ordered the distribution of the costs of the proceedings to the attorneys (avoués) based on this article.

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Texte complet

R.G : 10/08694

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Référé du 25 novembre 2010

RG : 2010/00545

ch no

SARL OPIUM

C/

SCI CHAUDRONOIR

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 22 Février 2011

APPELANTE :

SARL OPIUM

représentée par ses dirigeants légaux

40 rue de la Résistance

42000 SAINT ETIENNE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

INTIMÉE :

SCI CHAUDRONOIR

représentée par ses dirigeants légaux

Le Bourg - Rue du Port

42230 SAINT VICTOR SUR LOIRE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 22 Février 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

La société OPIUM a pris à bail un local sis 40, rue de la Résistance à SAINT ETIENNE propriété de la société CHAUDRONOIR par acte du10 décembre 2009 pour un loyer mensuel de 800 euros.

Ne payant pas régulièrement ses loyers, elle s'est vue délivrer un commandement de payer la somme de 3.458,73 euros le 25 août 2010.

Ensuite de ce commandement, elle aurait réglé la somme de 5.159,96 euros, entre septembre et novembre 2010, ce qui aurait couvert le loyer courant et le retard.

Le bailleur a pourtant saisi le président du tribunal de grande instance de Saint Etienne statuant en matière de référé d'une demande de résiliation expulsion.

La société preneuse ne comparaissait pas à l'audience.

Selon ordonnance en date du 25 novembre 2010, le président du tribunal de grande instance a constaté la résiliation du bail et condamné la société OPIUM au règlement d'une indemnité provisionnelle.

Le bailleur faisait notifier un commandement de quitter les lieux le 2 décembre 2010.

Par ordonnance présidentielle du 15 décembre 2010 visant l'article 910 du code de procédure civile, l'appelant était autorisé à plaider à jour fixe.

Il entend bénéficier des dispositions l'article L 145-41 du code du commerce qui prévoit que le juge peut faire application de l'article 1244-1 du code civil et suspendre la réalisation et les effets de la clause de résiliation automatique.

La société OPIUM reconnaît qu'elle a connu des difficultés financières mais affirme que désormais, elle a pu reprendre le règlement de son loyer. Elle règle régulièrement et affirme in fine avoir résorbé tout l'arriéré.

A l'opposé, la SCI CHAUDRONOIR conclut comme suit :

- constater qu'au jour de la rédaction des présentes, la SARL OPIUM reste devoir 1.436,72 euros,

- débouter en conséquence la SARL OPIUM de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision en tous points sauf à actualiser,

- Y ajoutant,

- condamner la SARL OPIUM à verser à la SCI LE CHAUDRONOIR une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR QUOI LA COUR

Des décomptes versés, il apparaît qu'en appel les causes du commandement ont été intégralement payées, la société OPIUM ayant fait preuve à la fois de sa bonne foi et de sa bonne volonté à apurer sa dette.

Il convient bien de faire application des dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce en suspendant la réalisation et les effets de la clause résolutoire et en disant n'y avoir lieu à résolution du bail.

La présente situation a été créée par la société OPIUM qui n'a pas réglé ses loyers et charges aux échéances contractuellement convenues, qui n'a pas comparu en première instance. Elle doit prendre en charge une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau.

Constate qu'au jour de l'audience devant la cour, la dette des loyers et charges est alors apurée par la société OPIUM.

Dit n'y avoir lieu à résolution du bail.

Condamne la SARL OPIUM à payer à la SCI CHAUDRONOIR la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.