Legislator Jurisprudence & Législation
09/05964 Généré par l'IA

Lease Termination and Eviction Upheld Despite Subsequent Vacation

Numéro de cause 09/05964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant acquired a business lease through a judicial sale, but the lower court ruled to terminate the lease, order eviction, and award the lessors provisional sums for unpaid rent and occupancy fees, as the appellant was in arrears since the lease transfer, which ruling the appellant appealed while having since vacated the premises and seeking payment delays. The appellate court upheld the initial decision in its entirety because the findings of lease termination, eviction, and financial obligations based on prior non-payment were not undermined by the subsequent vacation, and rejected the request for payment delays, while only awarding limited legal fees for the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Lease Termination and Eviction Upheld Despite Subsequent Vacation: The appellate court upheld the initial decision in its entirety because the findings of lease termination, eviction, and financial obligations based on prior non-payment were not undermined by the subsequent vacation, and rejected the request for payment delays, while only awarding limited legal fees for the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation du bail arriérés de loyer loyer initial crédit-bailleur honoraires d'avocat provision ad litem

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to award a sum of 1,000.00 € to the appellees (M. et Mme Y...) for legal costs incurred on appeal.

article 699 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for ordering the appellant to pay court costs, allowing for their distraction in favor of the appellee's counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R. G : 09/ 05964

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Référé

du 26 août 2009

ch no

RG : 09/ 00383

X...

C/

Y...

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 08 Février 2011

APPELANT :

Monsieur M'Hammed X...

né le 29 mars 1953 à Oran (Maroc)

...

42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 029122 du 03/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Monsieur Stéphane Y...

...

42000 SAINT-ETIENNE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Catherine Z... épouse Y...

...

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Georges MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2011

Date de mise à disposition : 08 Février 2011

Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. X... M'Hammed a acquis aux enchères le 2 mars 2009, un fonds de commerce avec transfert du droit au bail concernant des locaux appartenant aux époux Y....

Par ordonnance de référé en date du 26 août 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a, par ordonnance réputée contradictoire compte tenu de l'absence de comparution de M. X... M'Hammed :

- constaté la résiliation du bail portant sur les locaux appartenant aux époux Y..., sis à Saint Etienne,... et transféré à M. X... M'Hammed par effet de la cession du fonds de commerce intervenue le 2 mars 2009,

- ordonné l'expulsion du locataire et de tout autre occupant, avec au besoin le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire après signification de l'ordonnance et passée la date du 15 septembre 2009,

- condamné M. X... M'Hammed à payer aux époux Y..., une provision de 2. 503, 49 € sur les loyers et indemnités d'occupation exigibles au 31 juillet 2009, les intérêts au taux légal sur 1. 495, 85 € à compter du 18 mai 2009 et sur 2. 503, 49 € à compter du 10 juillet 2009, une indemnité d'occupation de 503, 82 € à compter du 1er août 2009 et jusqu'à libération définitive des lieux, une indemnité de 300, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... M'Hammed a interjeté appel de ladite ordonnance le 23 septembre 2009.

Vu les conclusions notifiées le 6 mai 2010 par M. X... M'Hammed qui conclut :

- à l'infirmation partielle de la décision susvisée, soutenant que dans la mesure où il a quitté les lieux depuis le 14 janvier 2010, aucun fondement ne justifie désormais la demande d'expulsion formulée à son encontre,

- à l'octroi des plus larges délais de paiement compte tenu de sa situation financière particulièrement délicate, faute d'avoir pu obtenir les subventions conditionnées à la signature refusée par les propriétaires, d'un bail à son nom,

- au rejet des demandes présentées à son encontre par les époux Y....

Vu les conclusions notifiées le 15 avril 2010 par M. et Mme Y... Stéphane et Catherine qui concluent quant à eux à la confirmation de l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, au débouté de M. X... M'Hammed qui sera condamné à leur payer les sommes de 1. 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2010.

MOTIFS ET DÉCISION

M. X... M'Hammed, locataire substitué de plein droit à M. A... Raja par l'effet de la cession forcée du droit au bail dont ce dernier était titulaire, se trouvait encore être débiteur au jour de l'ordonnance de référé du 26 août 2009, malgré la signification d'un commandement de payer les loyers échus depuis le 2 mars 2009, de l'ensemble des loyers échus à compter du transfert du bail.

La constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de M. X... M'Hammed et sa condamnation par le juge des référés, au paiement des loyers échus outre intérêts et d'une indemnité d'occupation à partir du 1er août 2009, ne sauraient aujourd'hui être remises en cause par l'appelant qui se contente d'ailleurs de solliciter des délais de paiement.

Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en intégralité, de rejeter les délais de paiement réclamés par M. X... M'Hammed qui a d'ores et déjà et de fait bénéficié depuis le mois de mars 2009, des plus larges délais en la matière.

Aucun abus du droit d'appel n'est cependant caractérisé en l'espèce dans la mesure où M. X... M'Hammed a interjeté appel en septembre 2009, alors même qu'il se trouvait encore dans les locaux et sollicitait déjà les plus larges délais de paiement auprès de ses bailleurs.

Il convient en conséquence de condamner ce dernier aux dépens et d'allouer en cause d'appel aux époux Y..., une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance de référé rendue le 26 août 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X... M'Hammed à payer à M. et Mme Y... Stéphane et Catherine une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. X... M'Hammed aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.