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09-65441 Généré par l'IA

Verbal Dismissal Validity Upheld

Numéro de cause 09-65441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation rejected the appeal regarding a claim that a dismissal was without real and serious cause, upholding the appellate court's finding that a verbal dismissal occurred on March 24, 2006, evidenced by the employee being forced to return keys and subsequent refusal of access, which rendered the later formal letter of dismissal ineffective and the dismissal inherently without just cause, as the court sovereignly assessed the facts presented, including the statements made by management personnel upon the employee's attempted return to work.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 674 du code de procédure civile; Verbal Dismissal Validity Upheld: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

Mots-clés

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licenciement abusif état de fait arrêts en appréciation de validité audience d'instruction annulation du congé droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims under this article.

Article 674 du code de procédure civile

This provision mandates the rejection of the appeal and the condemnation to costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2008), que M. X... a été engagé le 21 octobre 1994 en qualité d'ouvrier d'entretien qualifié par l'association Centre de formation professionnelle BTP06 ; que par lettre du 31 mars 2006, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006 après un entretien préalable ayant eu lieu le 21 mars précédent, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ;

Attendu que l'association Centre de formation professionnelle BTP06 fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié était abusif et de la condamner à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en décidant que le salarié avait été licencié verbalement le 24 mars 2006, bien qu'elle l'ait licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2006, de sorte que la rupture du contrat de travail devait être fixée le 31 mars 2006, jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;

2°/ qu'un licenciement verbal suppose qu'une décision irrévocable de licenciement ait été prise par l'employeur ; que la cour d'appel a relevé que le 30 mars 2006, le salarié avait repris son poste de travail, ce que confirme le procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, n'ayant pris à cette date aucune décision irrévocable de licencier l'intéressé, lors même, qu'ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses écritures, produisant aux débats les bulletins de salaire, elle avait versé au salarié son salaire au mois de mars 2006, sans opérer une quelconque retenue, de même qu'aux mois d'avril et de mai 2006, date d'expiration du préavis ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;

3°/ qu'un licenciement, même verbal, suppose qu'il soit prononcé par la personne qui en a le pouvoir, ou par son délégataire ; que pour dire que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, la cour d'appel a relevé que le 30 mars 2006, l'adjoint du directeur général du centre de formation avait spontanément déclaré à l'huissier que le salarié ne faisait plus partie du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'adjoint du directeur général du centre de formation avait reçu délégation pour prononcer le licenciement du salarié aux lieu et place de son directeur général, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail ;

4°/ qu'une décision de licenciement prise à l'issue de l'entretien préalable, avant l'envoi de la lettre de licenciement motivée, constitue une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que le salarié ait fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, à l'issue de l'entretien préalable, la cour d'appel a relevé que le salarié a été licencié par lettre recommandée du 31 mars 2006 ; qu'il s'en évinçait qu'à la supposer établie, cette irrégularité de procédure ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant le licenciement abusif, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L. 1232-6 et L.1232-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X..., ayant dû remettre le 24 mars 2006 les clefs lui permettant d'accéder à son lieu de travail, avait été empêché de travailler pendant plusieurs jours, en l'absence de mise à pied ; qu'elle a pu en déduire que le salarié avait fait à cette date l'objet d'un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et qui était nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre de formation professionnelle bâtiment et travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux conseils pour l'association Centre de formation professionnelle bâtiment et travaux publics

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié était abusif, et condamné l'employeur à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté par l'employeur que M. X... n'a repris son travail que le 30 mars 2006, lorsqu'il s'est présenté à l'entreprise accompagné d'un huissier de justice; que la réponse faite par M. Y... à l'officier ministériel, selon laquelle le salarié n'était pas mis à pied, n'a de sens dans ces circonstances que si l'intéressé était absent de l'entreprise les jours précédents; que, par ailleurs, le même jour, peu avant l'intervention de M. Y..., son adjoint M. Patrick Z..., a spontanément déclaré à l'huissier que M. X... ne faisait plus partie du personnel ; qu'enfin, l'huissier a constaté que, pour permettre à M, X... de reprendre son travail, le 30 mars 2006, il avait fallu aller chercher les clefs du local où ce dernier était posté; qu'il s'en déduit, d'une part, que le salarié n'était plus en possession des clefs lui permettant d'accéder à son travail, d'autre part, qu'il n'était pas attendu dans l'entreprise ce jour-là; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. X... a fait, comme il le prétend, l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, à l'occasion duquel il a dû remettre les clefs commandant l'accès aux différents bâtiments de l'entreprise ; qu'un tel licenciement, qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse; qu'il convient de confirmer de ce chef, par ces motifs substitués, la décision déférée; que les premiers juges ont exactement évalué le préjudice causé à M X... par la rupture de son contrat de travail » ;

ALORS, de première part, QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; qu'en décidant que le salarié avait été licencié verbalement le 24 mars 2006, bien que l'employeur ait licencié le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2006, de sorte que la rupture du contrat de travail devait être fixée le 31 mars 2006, jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1232-1 du Code du travail ;

ALORS, de deuxième part, QU'un licenciement verbal suppose qu'une décision irrévocable de licenciement ait été prise par l'employeur ; que la Cour d'appel a relevé que le 30 mars 2006, le salarié avait repris son poste de travail, ce que confirme le procès verbal de constat d'huissier versé aux débats; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres énonciations que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, l'employeur n'ayant à cette date, pris aucune décision irrévocable de licencier l'intéressé, lors même, qu'ainsi que le faisait valoir l'employeur dans ses écritures, produisant aux débats les bulletins de salaire, il avait versé au salarié son salaire au mois de mars 2006, sans opérer une quelconque retenue, de même qu'aux mois d'avril et de mai 2006, date d'expiration du préavis ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1232-1 du Code du travail ;

ALORS, de troisième part, QU'un licenciement, même verbal, suppose qu'il soit prononcé par la personne qui en a le pouvoir, ou par son délégataire ; que pour dire que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, la Cour d'appel a relevé que le 30 mars 2006, l'adjoint du directeur général du centre de formation avait spontanément déclaré à l'huissier que le salarié ne faisait plus partie du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'adjoint du directeur général du centre de formation avait reçu délégation pour prononcer le licenciement du salarié aux lieu et place du directeur général de l'association, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1232-1 du Code du travail ;

ALORS, en tout état de cause, et subsidiairement, QU'une décision de licenciement prise à l'issue de l'entretien préalable, avant l'envoi de la lettre de licenciement motivée, constitue une irrégularité de procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer que le salarié ait fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 mars 2006, à l'issue de l'entretien préalable, la Cour d'appel, a relevé que le salarié a été licencié par lettre recommandée du 31 mars 2006 ; qu'il s'en évinçait qu'à la supposer établie, cette irrégularité de procédure ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en estimant le licenciement abusif, la Cour d'appel a, à nouveau, violé les articles L.1232-6 et L.1232-1 du Code du travail.