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09-68968 Généré par l'IA

Supreme Court Rectification of Material Error in Judgment

Numéro de cause 09-68968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the rectification of a material error in a prior Supreme Court decision, asserting that the operative part of the ruling failed to reflect the full scope of the cassation pronounced concerning the admissibility of appeals before the lower court. The Supreme Court, citing the relevant procedural article, agreed that the omission constituted a simple material error that it could remedy, and therefore ordered the original decision to be amended to include the cassation regarding the admitted appeal of the requesting party as well as the appeal of another party.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile; Supreme Court Rectification of Material Error in Judgment: The Supreme Court, citing the relevant procedural article, agreed that the omission constituted a simple material error that it could remedy, and therefore ordered the original decision to be amended to include the cassation regarding the admitted appeal of the requesting party as well as the appeal of another party.

Mots-clés

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rectification de la décision erreur manifeste indemnisation de l'erreur judiciaire décisions incidentes révision en matière civile renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for the Court of Cassation to order the rectification of a material error in its previous decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu la requête du 22 novembre 2010 ;

Attendu que M. X... a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 3 novembre 2010 (pourvoi n° B 09-68.968) qui, après avoir dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, a cassé, sur la troisième branche de celui-ci, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2009 (RG n° 08/01310), dont le premier alinéa du dispositif est ainsi rédigé :

" Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la SELAFA MJA, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n° 08/01310) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; "

Que ce chef du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation ne prend pas en compte toute l'étendue de la cassation prononcée, plus précisément, celle au titre de la première branche du premier moyen de cassation ;

Qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation ; Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de compléter l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1098 F-D prononcé le 3 novembre 2010 (pourvoi n° B 09-68.968) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;

Dit que page 4 le premier alinéa du dispositif ainsi rédigé :

" Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la SELAFA MJA, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n°08/01310) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; "

est remplacé par :

" Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les appels interjetés par Mme Y... et la SELAFA MJA, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n°08/01310) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; "

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en l'audience publique du huit mars deux mille onze.