Rectification of Supreme Court Judgment Error on Admissibility Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the rectification of a material error in a prior Supreme Court decision where the stated grounds for quashing a lower court's judgment failed to encompass the full scope of the cassation pronounced based on the first point of the appeal arguments. The Court found that the omission in the original operative part of the judgment—specifically, failing to include the invalidation of the lower court's ruling concerning the admissibility of appeals by two separate parties, instead only citing one—constituted a simple material error within the meaning of procedural law. Consequently, the Court granted the request and ordered the rectification of the prior judgment to accurately reflect that the appeals lodged by both the requesting party and another entity were declared inadmissible by the appellate ruling that was subsequently quashed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile; Rectification of Supreme Court Judgment Error on Admissibility Rulings: The Court found that the omission in the original operative part of the judgment—specifically, failing to include the invalidation of the lower court's ruling concerning the admissibility of appeals by two separate parties, instead only citing one—constituted a simple material error within the meaning of procedural law. Consequently, the Court granted the request and ordered the rectification of the prior judgment to accurately reflect that the appeals lodged by both the requesting party and another entity were declared inadmissible by the appellate ruling that was subsequently quashed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for ordering the rectification of a material error in the previous decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête du 22 novembre 2010 ;
Attendu que M. X... a demandé la rectification d'une erreur matérielle contenue dans l'arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 3 novembre 2010 (pourvoi n° Z 09-68.966) qui, après avoir dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur les première, deuxième et quatrième branches du premier moyen, a cassé, sur la troisième branche de celui-ci, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2009 (RG n° 08/01314), dont le premier alinéa du dispositif est ainsi rédigé :
"Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la Selafa Mja, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n° 08/01314) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;"
Que ce chef du dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation ne prend pas en compte toute l'étendue de la cassation prononcée, plus précisément, celle au titre de la première branche du premier moyen de cassation ;
Qu'il s'agit là d'une simple erreur matérielle qui peut être réparée par la Cour de cassation ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la requête et de compléter l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n°1097 F-D prononcé le 3 novembre 2010 (pourvoi n° Z 09-68.966) par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
Dit que page 4 le premier alinéa du dispositif ainsi rédigé :
"Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la Selafa Mja, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n°08/01314) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;"
est remplacé par :
"Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les appels interjetés par Mme Y... et la Selafa Mja, représentée par Mme Penet-Weiller, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (RG n° 08/01314) ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée " ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.