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09-72919 Généré par l'IA

Credit Institution v. Liquidator (Abuse of Power Appealability)

Numéro de cause 09-72919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a liquidation judgment in 1997, a regional credit institution was ordered in 2006 to pay substantial damages to the liquidator, a payment completed in 2007; subsequently, the supervisory judge issued two orders in 2008 authorizing provisional distributions to various creditors, including the institution itself, which appealed these orders, leading to a judgment by the appellate court annulling the supervisory judge's orders after finding the judge had acted outside the limits of their authority. The Supreme Court held the appeal to be inadmissible because the appeal against the appellate court's decision was not based on an allegation of an abuse of power, as the law in effect at the time generally prohibited any further appeal against judgments ruling on challenges to the supervisory judge's orders, except in cases of abuse of power.

Regeste Legislator

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article L. 623-4 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 75 I de la loi du 27 janvier 1993; Credit Institution v. Liquidator (Abuse of Power Appealability): The Supreme Court held the appeal to be inadmissible because the appeal against the appellate court's decision was not based on an allegation of an abuse of power, as the law in effect at the time generally prohibited any further appeal against judgments ruling on challenges to the supervisory judge's orders, except in cases of abuse of power.

Mots-clés

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institutions de crédit pouvoirs des institutions abus de pouvoir effets d'un arrêt d'annulation commandement de payer versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

This provision establishes the non-appealability of judgments ruling on appeals against a judge-commissioner's orders, which forms the basis for declaring the current appeal inadmissible as no excess of power was demonstrated.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs/indemnities under this provision.

article 75 I de la loi du 27 janvier 1993

This provision was cited in the dispositive regarding the condemnation of the respondent for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 octobre 2009), que par jugement du 23 juillet 1997, la société anonyme à objet sportif Perpignan football club a été mise en liquidation judiciaire, M. X... étant nommé liquidateur (le liquidateur) ; que par arrêt irrévocable du 22 novembre 2006, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a été déclarée coupable de complicité de banqueroute et condamnée, solidairement avec ses autres co-prévenus, à payer à ce dernier des dommages-intérêts d'un montant de 3 782 625,11 euros ; que le 5 décembre 2007, la caisse a versé cette somme au liquidateur ; que par une première ordonnance du 2 avril 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à des "répartitions provisionnelles" d'un montant global de 939 348,61 euros entre l'AGS , la Recette de Perpignan Reart et la Trésorerie principale de Perpignan ; que par une seconde ordonnance du 19 août 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à une "répartition provisionnelle" d'un montant global de 77 623,38 euros à deux créanciers privilégiés dont la caisse et à une "répartition provisionnelle" d'un montant global de 1 912 692,40 euros au profit de créanciers chirographaires ; que la caisse a formé contre chacune de ces ordonnances un recours, rejeté par jugements du 15 octobre 2008 ; qu'après avoir déclaré recevables les appels-nullité interjetés par la caisse, la cour d'appel a infirmé les jugements du 15 octobre 2008, sauf en ce qu'ils déclaraient recevables les oppositions, annulé les ordonnances des 2 avril et 19 août 2008 et rejeté les requêtes du liquidateur judiciaire ;

Mais attendu que selon l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que les moyens ne sont pas susceptibles de caractériser un excès de pouvoir commis par la cour d'appel qui a exactement retenu que le juge-commissaire avait statué hors des limites de ses attributions et que le tribunal avait consacré cet excès de pouvoir ;

D'où il suit que, formé contre un arrêt qui n'est pas entaché d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.