Financial Institution v. Guarantor Regarding Liability After Debtor Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution sued a third-party guarantor for the debt of a consumer cooperative that had undergone judicial liquidation due to insufficient assets, after the initial debtor's proceedings were closed. The guarantor argued that the claim against the principal debtor was extinguished, thereby releasing the guarantor, because the creditor either failed to file a claim or filed one that was rejected in the collective proceedings. The court dismissed the appeal, upholding the lower court's finding that the mere filing of the claim by the creditor was sufficient to maintain the debt's existence and the guarantor's liability, regardless of whether the claim was subsequently verified or admitted to the final liabilities of the liquidation proceedings, finding the appellate court's reasoning legally sound based on the relevant insolvency law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 99 de la loi du 25 janvier 1985; Financial Institution v. Guarantor Regarding Liability After Debtor Liquidation: The guarantor argued that the claim against the principal debtor was extinguished, thereby releasing the guarantor, because the creditor either failed to file a claim or filed one that was rejected in the collective proceedings. The court dismissed the appeal, upholding the lower court's finding that the mere filing of the claim by the creditor was sufficient to maintain the debt's existence and the guarantor's liability, regardless of whether the claim was subsequently verified or admitted to the final liabilities of the liquidation proceedings, finding the appellate court's reasoning legally sound based on the relevant insolvency law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning of the ruling to confirm that the creditor's declaration, even if not verified or admitted, did not extinguish the claim against the principal debtor.
Applied to reject the requests for costs made under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 4 novembre 1999) que le 26 mai 1981, l'Union coopérative équipement et loisirs, aux droits de laquelle se trouve la Banque française de crédit coopératif (la banque), a consenti un prêt à la Société coopérative de consommation Louron coop (la société), garanti par le cautionnement solidaire du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée du Louron (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 3 et 19 octobre 1988, la banque a déclaré sa créance ; que cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que le 20 décembre 1995, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement, laquelle a opposé l'extinction de la créance ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la banque, alors, selon le moyen, que l'extinction d'une créance contre un débiteur en redressement judiciaire et donc la libération de la caution, découle non seulement du défaut de déclaration de la créance, mais aussi d'une déclaration tardive ; qu'en se bornant à constater que la banque avait déclaré sa créance sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette déclaration n'avait pas été rejetée pour une raison quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la banque a déclaré sa créance, puis retient que cette créance n'est pas éteinte, peu important qu'elle n'ait pas été vérifiée, ni admise au passif de cette procédure collective conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée du Louron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le Syndicat intercommunal à vocation multiple de la Vallée du Louron.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le SIVOM de la vallée du Louron à payer une certaine somme à la BFCC en exécution d'un engagement de caution souscrit pour garantir la société COOP LOURON ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence de la créance cautionnée, il résulte de la production de la déclaration par la BFCC de sa créance, au titre du prêt consenti à la société COOP LOURON, entre les mains du représentant des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de cette société que cette créance n'est pas éteinte, peu important qu'elle n'ait pas été vérifiée ni admise au passif de cette procédure collective conformément aux dispositions de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985 ;
ALORS QUE l'extinction d'une créance contre un débiteur en redressement judiciaire, et donc la libération de la caution, découle non seulement du défaut de déclaration de la créance, mais aussi d'une déclaration tardive ; qu'en se bornant à constater que la BFCC avait déclaré sa créance, sans rechercher, comme les conclusions du SIVOM de la vallée du Louron l'y invitaient si cette déclaration n'avait pas été rejetée pour une raison quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 du code civil.