Legislator Jurisprudence & Législation
11-60084 Généré par l'IA

Electoral Roll Removal Upheld Due to Insufficient Residency

Numéro de cause 11-60084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision that ordered their removal from the electoral roll of a specific commune after the local sub-prefect contested their registration. The appellant argued the lower court wrongly relied on evidence showing receipt of mail at a secondary residence, asserting their main residence was elsewhere. However, the high court rejected the appeal, affirming that the lower court, exercising its sovereign power of assessment, was justified in concluding, based on evidence including directory listings and proof of mail receipt at the contested address, that the appellant did not meet the statutory residency requirements for registration in that commune.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, l'article L. 11 du code électoral; Electoral Roll Removal Upheld Due to Insufficient Residency: The appellant argued the lower court wrongly relied on evidence showing receipt of mail at a secondary residence, asserting their main residence was elsewhere. However, the high court rejected the appeal, affirming that the lower court, exercising its sovereign power of assessment, was justified in concluding, based on evidence including directory listings and proof of mail receipt at the contested address, that the appellant did not meet the statutory residency requirements for registration in that commune.

Mots-clés

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obligation de résidence éloignement registre des électeurs fraude électorale résidence secondaire latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive action taken by the court regarding the appeal.

l'article L. 11 du code électoral

The court confirmed the finding that the appellant did not meet the conditions stipulated in this article for inscription on the electoral lists.

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Texte complet

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Walter X..., domicilié...,

contre le jugement rendu le 24 février 2011 par le tribunal d'instance de Bastia (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant au sous-préfet de Corte, domicilié 29 cours Paoli, 20250 Corte,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 24 février 2011), que, par requête du 21 janvier 2009, le sous-préfet de Corte a contesté l'inscription sur la liste électorale de la commune de Ventiseri de M. Walter X... ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ordonné sa radiation de la liste électorale de la commune de Ventiseri, alors, selon le moyen, que le jugement se fonde sur le fait que la lettre recommandée adressée à Anglet a été réceptionnée, ce qui n'a rien d'étonnant s'agissant de sa résidence secondaire d'où le courrier est réexpédié ; que sa résidence principale est fixée à ... ;

Mais attendu, d'abord, que le jugement énonce que les parties ont été convoquées à l'audience du 10 février 2011 par un avertissement envoyé le 3 février 2011 ;

Et attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance retient que, par la production des pages jaunes comportant l'adresse de l'intéressé à Anglet, de l'accusé de réception du courrier expédié à cette adresse et de l'attestation du comptable du Trésor du 7 février 2011, le sous-préfet de Corte apporte la preuve que M. X... ne remplit aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du code électoral pour être inscrit sur les listes de la commune de Ventiseri ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze ;

Où étaient présents : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Lapasset, avocat général référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre.