Administrator Ad Hoc Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrator ad hoc, appointed to protect the interests of a minor victim in a criminal proceeding, sought compensation of 275 euros for various acts including reviewing the file and attending the hearing; the lower court confirmed the prosecutor's reduction of this sum to 100 euros, reasoning that the fixed tariff (Iaah 5) only covered accompanying the minor to the correctional hearing and that the court could not create an artificial tariff for other claimed services. The Supreme Court quashed this decision, holding that because the administrator was designated during the investigation phase (requiring Iaah 1) in addition to accompanying the minor to the correctional hearing (Iaah 5), and as each phase of the procedure merits separate indemnity according to the applicable texts, the total requested amount of 275 euros, covering both phases, was due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 216 du code de procédure pénale, article 706-50 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. R. 216 du code de procédure pénale, Art. A. 43-8 du code de procédure pénale, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Administrator Ad Hoc Compensation Dispute: The Supreme Court quashed this decision, holding that because the administrator was designated during the investigation phase (requiring Iaah 1) in addition to accompanying the minor to the correctional hearing (Iaah 5), and as each phase of the procedure merits separate indemnity according to the applicable texts, the total requested amount of 275 euros, covering both phases, was due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found that the lower court misinterpreted this article regarding the remuneration due to the *administrateur ad hoc* based on the procedural phases completed.
This article was used in conjunction with Art. R. 216 to determine the appropriate indemnification scale for the *administrateur ad hoc*.
Applied to justify the cassation without referral because the case did not require a new ruling on the merits.
Cited in the grounds of appeal, but the main ground for cassation was the misapplication of remuneration rules (R. 216 and A. 43-8).
Cited to indicate the composition of the court panel that presided over the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Jeannette X..., partie prenante,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 28 mai 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 800, R. 91, R. 92, R. 216, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de taxe entreprise ;
"aux motifs que Mme X... a été désignée par le procureur de la République le 8 janvier 2009 en qualité d'administrateur ad hoc aux fins d'assurer la protection des intérêts de Julien Y..., mineur, convoqué devant la 15e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en qualité de victime dans une procédure suivie contre Mme Z..., poursuivie pour des faits de violences volontaires commises sur son fils mineur de quinze ans le 31 août 2008 ; qu'elle a ensuite déposé un mémoire de taxe portant sur une somme totale de 275 euros, en invoquant les différents actes par elle accomplis, à savoir prise de connaissance du dossier, demande d'aide juridictionnelle, entretiens avec le mineur, son avocat et divers intervenants sociaux et assistance à l'audience ; que le procureur de la République a demandé la réduction de la taxe à une somme globale de 100 euros, montant auquel a été arrêté la taxe par le juge délégué, le 26 juin 2009 ; que l'article R. 216 du code de procédure pénale, dans ses dispositions résultant du décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008, énonce qu'en sus du remboursement de ses frais de déplacement, il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6 pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure, des indemnités dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice, selon une nomenclature précisée par ce texte ; que la demande qui est faite par l'administrateur ad hoc tend à voir anticiper une proposition d'évolution du rôle des AAH dans le sens d'une revalorisation, telle qu'élaborée par un groupe de travail ; que, cependant, la chambre de l'instruction n'a pas qualité pour se substituer au législateur en créant de manière artificielle un barème inexistant et ne peut qu'appliquer le tarif qui est actuellement en vigueur, fut-il ou non suffisant et qui résulte d'un décret ; qu'en l'espèce, il s'est agi d'une mission d'accompagnement d'un mineur à une audience correctionnelle, obéissant à la référence laah5 prévue par le § 5 de ce texte, et non au stade d'une enquête préalable, laquelle a déjà eu lieu ; que l'article A. 43-8 du code de procédure pénale fixe l'indemnité correspondant à ce cas à la somme de 100 euros, montant auquel le ministère public entend, à juste titre, voir taxer l'intervention de Mme X... qui ne s'est vue fixer aucune mission complémentaire lors de sa désignation; que le texte susvisé précise bien qu'il s'agit d'une indemnité fixée pour l'ensemble des frais exposés, hormis les frais de déplacement, incluant en conséquence les diligences accomplies en vue de l'audience ; qu'en l'espèce, aucun frais de déplacement n'est invoqué ni justifié ;
"1°) alors qu'en application des articles 800, R. 92 21° et R. 216 du code de procédure pénale, il appartient au juge de déterminer la juste rémunération due à la partie prenante en l'absence de tarif fixant les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; que Mme X... ayant été désignée pour exercer au nom du mineur les droits de la partie civile, et l'article R. 216 du code de procédure pénale ne prévoyant pas une indemnité à ce titre, il appartenait à la chambre de l'instruction de déterminer la juste rémunération due à l'administrateur ad hoc pour cette activité dépassant le seul accompagnement du mineur devant la juridiction de jugement ; que, faute de l'avoir fait, considérant que cet administrateur avait seulement droit à une indemnité au titre d'un accompagnement devant le tribunal correctionnel, mission distincte de l'exercice des droits de la partie civile, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions précitées ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, l'exercice des droits de la partie civile ne se limitant à un simple accompagnement devant la juridiction de jugement, mais nécessitant une prise de connaissance du dossier, des auditions et éventuellement des demandes d'actes, outre la recherche éventuelle d'un avocat et sa consultation, il appartenait à la chambre de l'instruction de constater que ces actes pouvaient être considérés comme relevant d'une enquête entrant dans le cadre de l'article R. 216 1° du code de procédure pénale, qui ne se rapporte pas uniquement, contrairement à ce qu'affirme la chambre de l'instruction à une enquête préliminaire" ;
Vu les articles R. 216 et A. 43-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la rémunération due à la personne régulièrement désignée en qualité d'administrateur ad hoc étant modulée suivant le déroulement de la procédure, chaque phase de celle-ci donne lieu à une indemnité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en application de l'article 706-50 du code de procédure pénale, Mme X... a été désignée, le 8 janvier 2009, par le procureur de la République en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Julien Y... à l'effet d'exercer en son nom les droits reconnus à la partie civile, ce dernier étant convoqué pour le 4 mai 2009 en qualité de victime devant le tribunal correctionnel, dans la procédure suivie contre Mme Augustine Z... citée devant cette juridiction pour avoir exercé des violences sur son fils Julien Y... ; qu'après accomplissement de sa mission, l'administrateur ad hoc a présenté un mémoire de frais d'un montant de 275 euros en visant les cotations Iaah1 et Iaah 5 ; que ce mémoire a été taxé à la somme de 100 euros par ordonnance contre laquelle la partie prenante a formé un recours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient, notamment, que la seule mission de l'administrateur ad hoc est celle de l'accompagnement d'un mineur à une audience correctionnelle qui relève de la référence Iaah 5 correspondant à la somme de 100 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'administrateur ad hoc a, d'une part, été désigné par le procureur de la République lors d'une enquête non suivie d'une instruction préparatoire, et que, d'autre part, il lui a été confié une mission d'accompagnement du mineur à une audience correctionnelle, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de cour d'appel de Paris, en date du 28 mai 2010 ;
FIXE à 275 euros (Iaah 1 et Iaah 5) l'indemnité due à la demanderesse en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Julien Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;