Legislator Jurisprudence & Législation
10-83277 Généré par l'IA

Aggravated Theft and Illegal Weapon Possession Conviction Upheld Despite Procedural Irregularity in Custody Notification

Numéro de cause 10-83277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for aggravated theft and illegal weapon possession, upholding the lower court's decision which had rejected a motion to nullify the initial police report of the stop and subsequent proceedings. The appellate court correctly found that the initial police stop was legitimate under Article 78-2 of the Code of Criminal Procedure because the officers acted on plausible suspicion, noting the vehicle's similarity to one used in recent thefts, its suspicious maneuver, the correspondence of the occupants' description with known perpetrators, and the prior record of the passenger, thus validating the subsequent proceedings, despite a separate finding of nullity concerning a late notification during the subsequent custody, which did not necessarily invalidate the initial stop or the immediate appearance proceedings based upon that initial stop.

Regeste Legislator

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article 78-2 du code de procédure pénale, article 63 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 393 à 395 du code de procédure pénale, article 591, article 593; Aggravated Theft and Illegal Weapon Possession Conviction Upheld Despite Procedural Irregularity in Custody Notification: The appellate court correctly found that the initial police stop was legitimate under Article 78-2 of the Code of Criminal Procedure because the officers acted on plausible suspicion, noting the vehicle's similarity to one used in recent thefts, its suspicious maneuver, the correspondence of the occupants' description with known perpetrators, and the prior record of the passenger, thus validating the subsequent proceedings, despite a separate finding of nullity concerning a late notification during the subsequent custody, which did not necessarily invalidate the initial stop or the immediate appearance proceedings based upon that initial stop.

Mots-clés

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code de procédure pénale rapport de police possession illicite d'armes nullité procédurale séquestre de moyens de preuve notification de la décision

Dispositions légales citées

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article 78-2 du code de procédure pénale
The court confirmed that the initial stop and control of the occupants was carried out in accordance with this article.
article 63 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
articles 393 à 395 du code de procédure pénale
The court implicitly validated the decision of immediate appearance, which is based on these procedural articles, by ruling that the related procedural minutes were not necessarily supported by the annulled custody measures.
article 591
Cited in the reporting of the first ground of appeal concerning the validity of the minutes.
article 593
Cited in the reporting of the first and second grounds of appeal regarding the requirement for reasoning and legal basis.
article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in the reporting of the second ground of appeal regarding the consequences of the custody nullity.
article 385
Cited in the reporting of the second ground of appeal concerning the immediate appearance procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 78-2 du code de procédure pénale

The court confirmed that the initial stop and control of the occupants was carried out in accordance with this article.

articles 393 à 395 du code de procédure pénale

The court implicitly validated the decision of immediate appearance, which is based on these procedural articles, by ruling that the related procedural minutes were not necessarily supported by the annulled custody measures.

article 591

Cited in the reporting of the first ground of appeal concerning the validity of the minutes.

article 593

Cited in the reporting of the first and second grounds of appeal regarding the requirement for reasoning and legal basis.

article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reporting of the second ground of appeal regarding the consequences of the custody nullity.

article 385

Cited in the reporting of the second ground of appeal concerning the immediate appearance procedure.

article 395

Cited in the reporting of the second ground of appeal concerning the immediate appearance procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Idir X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 avril 2010, qui, pour vol aggravé en récidive et port d'arme, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 78-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interpellation du 18 avril 2009 ;

" aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu, l'interpellation des deux prévenus résulte de la constatation par les fonctionnaires de police de la commission d'une infraction au code de la route par le conducteur du véhicule de marque Renault Clio à bord duquel se trouvaient MM. X... et Z... ; que cette constatation, jointe au comportement particulièrement suspect de M. X... qui entendant la sirène activée par les policiers se retournait vivement, semblait extraire un objet de son manteau avant de se plier vers le plancher du véhicule attitude laissant à penser un acte de dissimulation suite à la présence policière, est suffisante à fonder la légitimité du contrôle opéré ; qu'il s'ensuit que c'est dans le strict respect des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les policiers, observant qu'une infraction au code de la route venait de se produire, ont procédé à l'interpellation des susnommés ; que ce premier moyen de nullité sera rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments développés par les prévenus ;

" 1°) alors qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation que ce n'est pas une infraction au code de la route qui a motivé le contrôle mais la commission de faits récurrents de vols par ruse ; qu'en jugeant du contraire par une dénaturation des termes du procès-verbal, lequel ne faisait état d'aucun fait permettant de soupçonner M. X... d'avoir commis ou de se préparer à commettre une infraction entrant dans le champ d'investigations alors menées par cette patrouille de police, la cour d'appel n'a pas établi l'existence d'une raison plausible de soupçonner M. X... légitimant le contrôle ainsi effectué ;

" 2°) alors qu'il ressort également de ce procès-verbal d'interpellation que ce n'est que postérieurement à la décision prise d'effectuer le contrôle, et avec le déclenchement du signal sonore et lumineux du véhicule de police, que M. X... aurait fait preuve d'un comportement prétendument suspect ; que, dès lors la cour d'appel, qui a ainsi retenu ce comportement pour prétendre justifier de la légalité du contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, la raison plausible de soupçonner une personne d'avoir commis ou de vouloir commettre une infraction devant exister préalablement à l'exécution du contrôle " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 avril 2009 à 8 heures, les policiers à la recherche des auteurs de vols par ruse commis sur des aires d'autoroute les jours et nuits précédents, se sont trouvés en patrouille sur une zone connue comme étant celle où les auteurs de ces vols se débarrassaient des effets personnels sans valeur de leur victime ; qu'ils ont aperçu un véhicule Renault clio de couleur verte semblable à celui utilisé par les voleurs, quittant un rond point sans signaler son changement de direction, et avec à son bord deux personnes d'une cinquantaine d'années, de type nord africain et de forte corpulence, ce qui correspondait aux renseignements qui leur avait été donnés, le passager, M. X..., étant reconnu comme ayant déjà été interpellé pour des faits de même nature ; que les enquêteurs ont décidé alors de procéder, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, au contrôle des occupants de cette voiture ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal d'interpellation de M. X... et pris de la violation de l'article précité, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges retiennent pour justifier cette interpellation, une infraction au code de la route et l'attitude de l'intéressé qui se serait penché dans la voiture, cette décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la présence sur un lieu connu pour être celui où des voleurs par ruse se débarrassent des effets sans valeur de leur victime, d'un véhicule semblable par la marque et la couleur à celui utilisé par les auteurs de ces vols, avec à bord deux occupants correspondant au signalement donné des voleurs, constitue une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les occupants de cette voiture ont commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'ils sont susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête ;

D'où il suit que, l'interpellation ayant été effectuée conformément à l'article susvisé, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 385, 395, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que la nullité de la mesure de garde à vue n'entrainait pas la nullité du procès-verbal d'interpellation du 20 avril 2009 dont elle n'était pas le support nécessaire et, en conséquence, a annulé le jugement déféré puis évoquant, a statué sur l'action publique ;

" aux motifs qu'il est constant, en l'espèce, que le procureur de la République contrairement aux prescriptions de l'article 63 du code de procédure pénale n'a pas été informé dès le début de la garde à vue des deux prévenus mais au contraire plus d'une heure et quinze minutes plus tard sans qu'aucune circonstance insurmontable n'ait justifié ce retard lequel a fait nécessairement grief à MM. X... et Z... ; qu'il y a donc lieu à annulation des actes de procédure suivants :

- du procès-verbal de placement de garde à vue de M. X...

-du procès-verbal de placement de garde à vue de M. Z...

- du procès-verbal de constatations établi par M. A... le 18 avril 2009 à 9h 45,

- des procès-verbaux d'auditions de MM. X... et de Z...,

- du procès-verbal de perquisition concernant M. X...,

- du procès-verbal de perquisition concernant M. Z...,

- du procès-verbal de tapissage,

- du procès-verbal de confrontation,

- des procès-verbaux de prolongation de garde à vue concernant MM. X... et de Z...,

- du procès-verbal de placement en garde à vue des susnommés ; que la nullité de la garde à vue n'entraine l'annulation des actes subséquents qu'à la condition que ces derniers aient eu pour support nécessaire la mesure annulée ; que tel n'est pas le cas en ce qui concerne les procès-verbaux de comparution immédiate saisissant le tribunal au contraire de ce qu'ont décidé les premiers juges dès lors que le procès-verbal d'interpellation non annulé faisait état de la découverte dans le véhicule transportant les prévenus de la présence d'une sacoche ne leur appartenant pas contenant des documents d'identité et financiers propriété des époux B... ; que la cour constate qu'il a été mal jugé sur l'incident, qu'il y a donc lieu à annulation et à évocation au fond ;

" 1°) alors que la décision de comparution immédiate prise par le procureur de la République faisant suite à diverses investigations effectuées au cours de la garde à vue de M. X..., la cour d'appel, qui après avoir prononcé la nullité de cette mesure de garde à vue et des actes accomplis au cours de son déroulement, a considéré, sans davantage s'expliquer sur les élément révélés par ces investigations, que le procès-verbal de comparution n'avait pas pour support les actes annulés, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisée, justifié sa décision ;

" 2°) alors que la cour d'appel, qui pour retenir la validité du procès-verbal de comparution a considéré qu'il avait pour support le procès-verbal d'interpellation du 18 avril 2009 lequel ne faisait état que de la présence dans un véhicule d'une sacoche appartenant à une personne autre que ses occupants, élément à lui seul insuffisant à caractériser une quelconque infraction, n'a pas davantage justifié sa décision " ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du procès-verbal, en date du 20 avril 2009, dressé par le procureur de la République en application des articles 393 à 395 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que cet acte n'a pas pour support nécessaire le placement en garde à vue de l'intéressé, mais le procès-verbal d'interpellation régulier de ce dernier ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que ne sont nuls que les actes qui procèdent d'actes dont la nullité a été prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;