Criminal Liability for Corporate Mismanagement Upheld Despite Managerial Status Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that found the appellant criminally liable for corporate mismanagement after an associate's civil claim, which had been initially deemed inadmissible, was ruled receivable on appeal. The appellate court reasoned that the appellant had accepted the role of manager, effectively succeeding the previous manager—whose resignation became effective upon this acceptance—based on evidence of his management acts, such as handling company mail, possessing the checkbook, corresponding with suppliers, and passing company obligations, thereby establishing his status as manager *de facto* and then *de jure* when the acts of misappropriation occurred. The appellant's arguments contesting the factual basis for establishing his managerial status were deemed an impermissible challenge to the lower court's sovereign appreciation of the evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Criminal Liability for Corporate Mismanagement Upheld Despite Managerial Status Dispute: The appellate court reasoned that the appellant had accepted the role of manager, effectively succeeding the previous manager—whose resignation became effective upon this acceptance—based on evidence of his management acts, such as handling company mail, possessing the checkbook, corresponding with suppliers, and passing company obligations, thereby establishing his status as manager *de facto* and then *de jure* when the acts of misappropriation occurred. The appellant's arguments contesting the factual basis for establishing his managerial status were deemed an impermissible challenge to the lower court's sovereign appreciation of the evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision cited for setting the amount M. X... must pay to M. Y... regarding costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Christophe X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des
articles L. 225-22, L. 241-3, L. 241-9, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y..., agissant en qualité d'associé de la société 3M Services, pour exercer ut singuli l'action de la société en réparation du dommage causé par l'infraction d'abus de biens et de crédit de la société 3M services reprochée à M. X..., a déclaré cette infraction constituée et M. X...responsable du dommage causé à la société 3M services par cette infraction, et a condamné celui-ci à payer à la SARL 3M services la somme de 15 735, 41 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que sur la recevabilité de l'action civile, que M. Y...s'est constitué partie civile en qualité d'associé de la SARL 3M services, pour exercer l'action sociale ut singuli en réparation du dommage causé à la société par les infractions reprochées à M. X...et fait citer en intervention, le 14 août 2008, la société 3M services au lieu de son siège social ; que pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, le tribunal a considéré que M. Y...était gérant de droit de la SARL 3M services et, implicitement, qu'il ne pouvait agir qu'en cette qualité ; que l'extrait d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, figurant au dossier de la procédure, identifie son gérant en la personne de M.
Y..., lequel en vertu de cette publication a vis-à-vis des tiers la qualité de représentant légal de la société ; que cette seule constatation ne permet cependant pas d'exclure que dans les rapports des associés entre eux et avec la société, la démission alléguée de M. Y...ait pu devenir effective ; que la démission d'un gérant de SARL n'est soumise à aucune forme particulière ; que les statuts de la SARL 3M services imposent au gérant démissionnaire de donner préavis aux associés trois mois à l'avance et prévoient son maintien en fonction jusqu'à ce que la nomination d'un nouveau gérant devienne effective ; qu'il ressort de la déposition de M.
Z..., expert-comptable, et est confirmée par l'audition de M. X..., qu'au début de l'année 2007 une réunion informelle des trois associés a eu lieu au domicile de M. Y...au cours de laquelle MM. Y...et A...ont clairement exprimé le souhait de céder leurs parts à M. X...pour une valeur symbolique ; que celui-ci a accepté de racheter leurs parts pour un euro en prenant également la marque « Rêve d'eau » déposée à titre personnel par M. Y...et laissant à celui-ci le contrat de location du véhicule utilitaire Mercedes Vito, loué par la société 3M services ; que M.
Z...a été chargé par les associés d'établir les actes de cession des parts de MM. Y...et M. X...à M. X...et l'acte de nomination du nouveau gérant ; que ces actes, figurant au dossier, établis et datés du 20 avril 2007 avec effet au 1er janvier 2007, sont revêtus des signatures de MM. Y...et A...mais non de celle de M. X...; que le témoignage de M. Z...fait apparaître, conformément à ce qui est soutenu par M. X...et contrairement aux déclarations de MM. Y...et A...qu'aucune assemblée générale des associés n'a été réunie le 20 avril 2007 ; que les actes établis à cette date par M.
Z...ont été communiqués sans forme aux trois associés pour approbation et signature au début du mois de mai 2007 ; que les statuts de la SARL 3M services n'imposent la tenue d'une assemblée générale que pour l'approbation des comptes sociaux et les décisions soumises aux associés à l'initiative de la gérance, d'un associé ou d'un mandataire judiciaire ; que toutes les autres décisions collectives, notamment la nomination d'un nouveau gérant en remplacement d'un gérant démissionnaire peuvent résulter du consentement unanime des associés exprimé dans un acte sous seing privé ou notarié ; qu'en l'espèce, la nomination du nouveau gérant, rendant effective la démission de M.
Y..., n'était plus subordonnée qu'à l'acceptation de M. X...; que cette acceptation peut être tacite pour résulter de l'accomplissement par l'intéressé des attributions et pouvoirs de la gérance et de l'exécution des accords passés ; qu'en l'espèce, la preuve de l'acceptation de sa nomination par M. X...se déduit sans équivoque :
- d'un courrier revêtu de sa signature adressé, le 29 mai 2007, à un fournisseur, les établissements Demonteix, pour l'informer qu'à compter du 1er juin 2007, la société 3M services changeait de propriétaire et qu'avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, M. X...prenait en charge le passif de la société ;
- des commandes de publicité et de matériel publicitaire qu'il a passées en tant que gérant de la société 3M services au cours du mois de mai 2007 auprès de trois prestataires, M. C...pour des enseignes et documents publicitaires, M. D...pour la création d'un site internet et la société AF communication pour une publicité par voie de presse ;
- la demande faite par courrier du 28 juin 2007, revêtu de la signature de M. X..., à la société CGI, loueur du véhicule Mercedes Vito, de prélever les loyers sur le compte de la SARL Electricité D. Y...conformément à l'accord passé avec M. Y...; qu'il résulte du témoignage de Mme E..., secrétaire comptable de l'entreprise Y..., que dès la fin de l'année 2006 des instructions avaient été données pour que le courrier de la société 3M services ne soit plus reçu et traité au siège de l'entreprise personnelle de M. Y... et que M.
X..., à la même époque, s'est fait remettre par Mme E...le chéquier de la société, ce qui le mettait en mesure d'exercer pleinement la gestion et la direction de la société 3M services dès le début de l'année 2007 ; que M. X...soutient que l'acceptation de sa nomination était subordonnée à la communication d'éléments comptables, dont un budget prévisionnel et à la délivrance de la marque déposée « Rêve d'eau » ; qu'il ressort cependant du témoignage de M. Z..., confirmé par ses déclarations, que le certificat de dépôt de la marque lui a bien été transmis en mai ou juin 2007 ; que ce document a été restitué à M.
Z...au cours de l'été 2007 avec les pièces comptables de la société 3M services, les actes de cession de parts et de nomination de gérant établis à la date du 20 avril 2007 et les statuts d'origine modifiés par simple superposition de photocopies ; qu'il est ainsi établi qu'il lui a bien été concédé conformément aux accords passés une licence d'utilisation de la marque « Rêve d'eau » ; qu'il n'est pas plausible qu'un transfert de propriété ait pu être convenu sans la moindre contrepartie financière ; qu'il ressort, en outre, des premières déclarations de M.
X...qu'il était exactement informé de la situation comptable et financière de la société en fin d'année 2006 ; que pour la période postérieure, il était en possession de l'ensemble des pièces comptables ; que le dépôt effectué par M. Y...au greffe du tribunal de commerce d'Annonay le 6 septembre d'une déclaration de modification des statuts et de changement de gérant assortie du dépôt des actes incomplets et altérés préparés par l'expert-comptable de la société, ne constitue pas nécessairement un acte de gestion, dès lors que cette formalité peut être demandée, comme en l'espèce, par un associé intéressé à son accomplissement ; qu'il est ainsi établi que M.
X...a accepté sa nomination en qualité de gérant de la société 3M services avec effet au 1er janvier 2007 ; que, du fait de cette acceptation, la démission de M. Y...est devenue effective, ce qui lui conférait qualité, en tant qu'associé de la société 3M services, pour se constituer partie civile afin d'exercer ut singuli l'action sociale en réparation du dommage imputé à l'infraction reprochée à M. X...; que la cour, réformant, déclarera recevable cette constitution de partie civile ; que sur le fond, en vertu des articles 509 et 515 du code de procédure pénale, la cour saisie du seul appel de la partie civile, est tenue, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits déférés à sa juridiction constituent une infraction pénale et de prononcer en conséquence sur la demande en réparation de la partie civile ; que, dans les termes de la prévention dont il a été définitivement relaxé, il est reproché à M.
X...d'avoir à Lamastre, Chantemerle-les-Blés, en tout cas dans le ressort du tribunal de grande instance de Valence, courant 2006 et 2007, étant gérant de la SARL 3M services, fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise à laquelle il était intéressé, en l'espèce, en encaissant sur ses comptes bancaires personnels des chèques clients d'un montant de 15 596 euros et procédé à un virement bancaire de 23 900 euros émanant du Crédit Immobilier de France ; que l'enquête a permis d'établir que sur la période visée dans la prévention, M.
X...a déposé sur un compte bancaire joint ouvert à son nom et à celui de sa compagne, auprès du Crédit Mutuel des chèques de clients pour un montant total de 15 596 euros :
- le 22/ 12/ 2005, 2 463 euros (M. F...),
- le 29/ 07/ 2006, 373 euros (M. G...),
- le 01/ 02/ 2007, 1 963 euros (M. H...),
- le 24/ 03/ 2007, 1 200 euros (M. Y...),
- le 06/ 04/ 2007, 300 euros (M. G...,
- le 11/ 04/ 2007, 446 euros (M. H...),
- le 24/ 04/ 2007, 3 000 euros (M. I...),
- le 18/ 05/ 2007, 1 351 euros (M. J...),
- le 19/ 06/ 2007, 4 500 euros (Mme K...),
que le règlement de 2 463 euros perçu de M. F..., le 22 décembre 2005, ne se situe pas dans la période de la prévention et correspond à une prestation dont le devis a été établi par une société tierce ; qu'il n'est pas établi que celui de M. G..., en date du 29 juillet 2006, d'un montant de 373 euros corresponde à une facture de la société 3M services ; qu'il est établi que tous les autres chèques pour un montant total de 12 760 euros ont été émis en règlement de factures de la société 3M services sur la période du 1er février 2007 au 19 juin 2007, au cours de laquelle M.
X...était investi en fait depuis le 1er janvier 2007 par la remise des pièces comptables et des moyens de paiement de la société puis en droit à compter de l'acceptation de sa nomination aux fonctions de gérant, des pouvoirs et responsabilités de gérant de la société 3M services ; qu'un virement d'un montant de 23 900 euros émanant du Crédit Immobilier de France en libération des fonds empruntés par MM. Y..., A...et X...pour l'aménagement de leur propriété en indivision situé à Cheminas (Ardèche) a été crédité le 20 juillet 2007 sur le compte Crédit Mutuel de M.
X...; que cette somme était destinée au règlement d'une facture de même montant de la société 3M services en charge des travaux d'aménagement ; que M. X...explique que le virement de cette somme sur son compte personnel par le fait que le compte de la société se trouvait alors à découvert et reconnaît ainsi que ce règlement devait revenir non pas à l'indivision mais bien à la société 3M services ; que M. X...justifie avoir payé sur son compte personnel des factures dues par la société 3M services pour un montant total de 19 724, 59 euros, la seule production de factures sans mention de quittance ne suffisant pas pour le surplus à faire la preuve des autres paiements qu'il prétend avoir effectués de ses deniers ; que M.
X...soutient que les règlements de clients remis sur son compte personnel correspondaient à la perception, avec l'accord de ses associés, d'une rémunération de son activité au sein de la société ; qu'il a néanmoins déclaré dans la première audition qu'à la création de la société, il était convenu que personne ne reçoive de rémunération et que sa demande de rémunération avait été refusée par M. Y...avant d'affirmer le contraire à la question suivante des enquêteurs ; que, dans un courrier adressé à M. Y...le 10 août 2007, il rappelait avoir travaillé pour la société 3M services durant douze mois sans aucune indemnité, ni salaire ; qu'exception faite du règlement de 1 200 euros effectué par M.
Y..., le 24 mars 2007, en règlement d'une facture de 3M services par chèque libéllé à l'ordre de M. X..., susceptible de correspondre à un avantage déguisé, la réalité des détournements opérés 3M services s'établit à hauteur d'une somme totale de 15 735, 41 euros ; que ces détournements ont été effectués par M. X...à l'insu de ses associés pour dissimuler des fonds qui auraient du alimenter la trésorerie de la société, ce qui caractérise sa mauvaise foi ; que cet usage des biens de la société contraire à l'intérêt de celle-ci pour affecter sa solvabilité et compromettre l'exécution des ses obligations envers ses fournisseurs et autres créanciers a été fait par M.
X...dans un intérêt personnel, pour obtenir une rémunération déguisée à laquelle la situation financière de la société ne lui permettait pas de prétendre ; que l'infraction d'abus de biens sociaux qui lui est imputée se trouve constituée en tous ses éléments ;
" 1) alors que la qualité de gérant de fait suppose des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle de la société ; qu'en se bornant à relever, pour le qualifier de gérant de fait depuis le 1er janvier 2007 et jusqu'à la prétendue acceptation de sa nomination aux fonctions de gérant, que M. X...s'était vu remettre les pièces comptables et les moyens de paiement de la société, sans caractériser d'actes positifs de gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2) alors que si les gérants de SARL peuvent accepter leurs fonctions expressément ou tacitement, l'acceptation tacite de sa nomination doit cependant résulter de l'exercice de ses fonctions par le gérant ; que ni la signature d'un courrier à un fournisseur pour l'informer de la prise en charge du passif de la société, ni la passation d'une commande, fût-ce « en tant que gérant », ni la remise du chéquier de l'entreprise ne suffisent à établir l'exercice, par M. X..., d'une activité continue de direction et de gestion au sein de l'entreprise ; qu'en retenant, pour en déduire la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Y..., agissant en qualité d'associé de la société, pour exercer ut singuli l'action de celle-ci en réparation et la responsabilité de M. X..., que celui-ci avait tacitement accepté sa nomination de gérant en remplacement de M. Y..., sans caractériser l'exercice de fonctions positives de gestion impliquant un contrôle effectif et constant sur l'activité sociale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société 3M services ; que le tribunal a relaxé le prévenu au motif qu'il n'était ni gérant de droit ni gérant de fait de cette société et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. Y..., associé, exerçant l'action ut singuli ;
Attendu que, pour infirmer, sur le seul appel de ce dernier, le jugement, dire que le prévenu avait qualité de gérant de fait puis de droit de ladite société et que les infractions étaient caractérisées, puis déclarer recevable la constitution de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent la qualité de gérant de fait puis de droit de M. X... au moment de la commission de l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à M. Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;