Legislator Jurisprudence & Législation
10/020651 Généré par l'IA

Child Support Modification and Visitation Rights Appeal

Numéro de cause 10/020651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a dispute over child support obligations for a daughter born in 1992, where the lower court had increased the father's monthly payment from approximately €107 to €250, which the father appealed, arguing against the increase while the mother sought confirmation. The appellate court found that while the child's needs had increased, justifying a revision from the original amount, the father's current financial situation—including a new family and lower income than initially suggested—warranted a reduction of the support payment to €150 per month, effective from the date of the appeal judgment, and confirmed the lower court's decision regarding the denial of visitation rights suppression, while ordering the appealing father to bear the costs of the proceedings due to his failure to appear at the initial hearing.

Regeste Legislator

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article 699 du code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Child Support Modification and Visitation Rights Appeal: The appellate court found that while the child's needs had increased, justifying a revision from the original amount, the father's current financial situation—including a new family and lower income than initially suggested—warranted a reduction of the support payment to €150 per month, effective from the date of the appeal judgment, and confirmed the lower court's decision regarding the denial of visitation rights suppression, while ordering the appealing father to bear the costs of the proceedings due to his failure to appear at the initial hearing.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant devoirs de famille audition de l'enfant révision d'une décision droit de fonder une famille procédure d'attribution de garde

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 699 du code de procédure civile
Autorise Me Verrière à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. X... aux dépens
This provision is cited in the dispositive to allocate the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Fixe à 150 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... à compter de la présente décision

This is the core ruling changing the amount of child support prospectively.

Autorise Me Verrière à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

This provision of the Code of Civil Procedure is cited in the dispositive regarding the representation costs of the opposing party's lawyer.

Condamne M. X... aux dépens

This provision is cited in the dispositive to allocate the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

R. G : 10/ 02065

décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 05 novembre 2009

RG : 2009/ 01144

ch no

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 28 Février 2011

APPELANT :

M. Ahmet X...

né le 01 Avril 1964 à UZERLIK SAROGLAN (TURQUIE)

...

52100 SAINT-DIZIER

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Moussa MARAH, avocat au barreau de CHAUMONT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 17389 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Sylvie Y...

née le 14 Mai 1960 à SETE (34200)

...

01190 PONT-DE-VAUX

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l'Ain

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010

Date de mise à disposition : 28 Février 2011

Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Sylvie Y... et Ahmet X... ont eu ensemble une fille Leïla X..., née le 24 mai 1992.

Par ordonnance du 10 septembre 1996 le juge aux affaires familiales de Chaumont a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur l'enfant, a fixé sa résidence habituelle chez la mère, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires et fixées à 106, 71 € la pension alimentaire due par le père.

Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2009 le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a débouté Mme Y... de sa demande de suppression du droit de visite et d'hébergement du père, fixé à 250 € la pension alimentaire due par le père et condamné M. X... aux dépens.

M. X... a relevé appel de cette décision le 19 mars 2010.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2010 auxquelles il convient de se référer M. X... s'oppose à la demande d'augmentation de pension alimentaire.

Il demande la condamnation de Mme Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.

Par conclusions notifiées le 13 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Il sollicite la condamnation de M. X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010.

SUR CE :

Sur pension alimentaire :

Contrairement aux allégations de M. X... les besoins de l'enfant Leïla ont notablement augmenté depuis l'époque de la fixation de la pension alimentaire à 107, 71 € puisque sa mère supporte pour elle des frais de scolarité dans un lycée professionnel, des frais de demi-pension, que Leïla ne perçoit aucune rémunération, qu'elle porte des lunettes.

On notera que la pension alimentaire d'origine, s'élevait à l'époque où le premier juge a statué, et depuis le 1er janvier 2009, compte tenu de l'indexation, à 127, 22 €.

Mme Y... dispose pour tout revenu de l'allocation de retour à l'emploi de 498 €. Son compagnon est en longue maladie et dispose d'allocations journalières pour un montant mensualisé de 918, 90 €.

Le couple est surendetté. Il paye 393 € de loyer, APL déduite.

Mme Y... rapporte la preuve qu'elle a des difficultés pour régler les frais de scolarité de sa fille, et à lui renouveler ses lunettes, ce qui est pourtant médicalement nécessaire (pièces 3 et 4).

Dans ces circonstances, et en l'absence de toute explication de M. X... qui avait choisi de ne pas comparaître en première instance, le premier juge avait à juste titre augmenté la pension alimentaire à 250 € (alors que Mme Y... avait réclamé 450 €).

Or M. X... qui vient s'expliquer devant la cour justifie d'un salaire moyen de 1033, 91 € en 2009 (net cumulé de décembre 2009 = 12 406, 88 €) mais d'un revenu total imposable tel qu'il figure sur son avis d'imposition pour l'année 2009 de 16 478 €, ce qui représente une moyenne mensuelle de 1373 €.

Il justifie d'un revenu moyen mensuel de 1143 € pour les 10 premiers mois de l'année 2010.

Il s'est remarié et son épouse ne travaille pas. Ils ont ensemble trois enfants nés en 86, 89 et 2000, pour lesquels ils ne perçoivent pas d'allocations familiales. Il ne précise toutefois pas si l'aîné, âgé de 24 ans, dispose d'une activité professionnelle rémunératrice.

Ils perçoivent 106, 57 € d'APL et 235, 39 € de RSA.

Ils remboursent un prêt pour 593, 71 € par mois.

Les facultés contributives de M. X... justifient que la pension alimentaire soit limitée à 150 €, mais pour l'avenir seulement puisque M. X... qui n'a pas comparu devant le premier juge a laissé procéder à l'augmentation de sa contribution.

Sur les dépens :

C'est l'absence de M. X... devant le premier juge qui a contraint au réexamen de la situation et a entraîné inutilement des frais à Mme Y....

M. X... supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,

Infirme la décision entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire, mais pour l'avenir seulement,

Statuant à nouveau,

Fixe à 150 € la pension alimentaire due par M. X... à Mme Y... à compter de la présente décision,

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

Condamne M. X... aux dépens,

Autorise Me Verrière à bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président.