Divorce Judgment Modification: Child Support Increased, Visitation Affirmed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially overturned a divorce judgment concerning child support and visitation rights, upholding the lower court's decision on the father's visitation rights because he failed to provide evidence supporting his request for expanded time. Regarding child support, the court found the initial award of €120 per child per month insufficient given the mother's low income (primarily from family benefits and minimal employment) and high rent compared to the father's substantially higher, consistent salary as a warehouse worker, leading the court to increase the father's monthly contribution to €135 per child, totaling €405.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne Franck Y... aux dépens; Divorce Judgment Modification: Child Support Increased, Visitation Affirmed: Regarding child support, the court found the initial award of €120 per child per month insufficient given the mother's low income (primarily from family benefits and minimal employment) and high rent compared to the father's substantially higher, consistent salary as a warehouse worker, leading the court to increase the father's monthly contribution to €135 per child, totaling €405.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rendering the judgment publicly available after notice to the parties.
The dispositive explicitly orders the respondent to pay the costs.
Texte complet
R. G : 10/ 02680
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 2
du 07 décembre 2009
RG : 2007/ 13821
ch no2
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Février 2011
APPELANTE :
Mme Alexandrine X... épouse Y...
née le 20 Novembre 1975 à LYON (69003)
...
69320 FEYZIN
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 12405 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Franck Y...
né le 06 Octobre 1978 à LYON (69009)
...
69320 FEYZIN
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine VEROT-FOURNET, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 10/ 19820 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 15 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 28 Février 2011
Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 7 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2010 par Alexandrine X... épouse Y..., appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2010 par Franck Y..., intimé, incidemment appelant ;
La Cour,
Attendu qu'Alexandrine X... épouse Y... est régulièrement appelante d'un jugement du 7 décembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :
- prononcé le divorce des époux Y...- X... par application des articles 233 et 234 du Code Civil avec toutes conséquences de droit,
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage élargi à tous les jeudis en période de classe,
- condamné Franck Y... à payer à Alexandrine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 120 pour chacun d'eux, soit en tout 360 par mois,
- débouté Alexandrine X... de sa demande d'autorisation de continuer à faire usage du nom de son mari ;
Attendu que l'appelante considère que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est insuffisante au regard des ressources et charges respectives des parties ;
qu'elle demande à la Cour de réformer de ce chef, de fixer la contribution du père à la somme mensuelle de 135 par enfant, soit en tout 405 par mois et de confirmer pour le surplus le jugement critiqué ;
Attendu que formant appel incident Franck Y... conclut à ce que son droit de visite et d'hébergement soit étendu du mercredi soir au jeudi soir de chaque semaine en période de classe et à la confirmation pour le surplus de la décision attaquée ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que celui-ci prétend que de facto, il reçoit les enfants à son domicile chaque mercredi en période de classe, ce que conteste l'appelante ;
Attendu que l'intimé ne verse aux débats aucune pièce étayant ses allégations ;
qu'il n'indique pas en quoi l'intérêt des enfants exige que le droit de visite et d'hébergement tel qu'il a été organisé par le premier juge soit modifié ainsi qu'il le demande, alors surtout qu'il est déjà étendu ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que les ressources de l'appelante sont essentiellement constituées par les prestations familiales qu'elle perçoit à hauteur de 860 par mois environ hors allocation de rentrée scolaire ;
qu'elle travaille comme employée de maison pour le compte d'une société de services à domicile, mais que cette activité est réduite et d'un faible rapport puisque ses gains cumulés ne s'élevaient qu'à la somme de 673, 94 nette imposable au 31 octobre 2010, soit une moyenne mensuelle de 67, 39 ;
qu'elle doit régler pour son logement un loyer mensuel de 476, 77 provisions sur charge incluses, mais qu'elle ne parvient qu'avec difficulté à régler le loyer résiduel après imputation de l'allocation de logement ;
Attendu que l'intimé exerce un emploi de magasinier et qu'il a perçu à ce titre en 2009 des rémunérations nettes imposables pour 20 599 , soit une moyenne mensuelle de 1716, 58 ;
que si le bulletin de salaire d'avril 2010 mentionne un cumul de 6 144, 73 représentant une moyenne mensuelle de 1 536 , il n'y a cependant pas de réduction des gains puisqu'en réalité l'intéressé bénéficie d'un treizième mois et de primes payés en décembre ;
qu'il doit régler pour son logement un loyer mensuel de 335, 43 provisions sur charges incluses ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par le premier juge est quelque peu insuffisante ;
qu'il échet de réformer sur ce point et de fixer la pension alimentaire litigieuse à la somme mensuelle indexée de 135 par enfant ainsi que l'appelante le demande ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Réformant, condamne Franck Y... à payer à Alexandrine X..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle de 135 pour chacun d'eux, soit en tout 405 par mois ;
Dit que cette pension alimentaire sera payable et indexée selon les modalités fixées par la décision entreprise ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Franck Y... aux dépens.
Le Greffier, Le Président.