Legislator Jurisprudence & Législation
09-69283 Généré par l'IA

Outsourcing Dismissal Justification Sufficiency

Numéro de cause 09-69283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee dismissed for economic reasons following the employer's decision to outsource cleaning activities appealed a judgment that found the dismissal unjustified, arguing the dismissal letter only needed to state a materially verifiable economic motive and not detail the necessity of preserving competitiveness. The high court rejected the appeal, holding that because the dismissal letter explicitly stated the reason was the conclusion of an external subcontracting agreement leading to the elimination of the position, and not a general organizational restructuring, the specific grounds articulated were sufficient, thus dismissing the employer's contention that the lower court erred by demanding further specification regarding the need to safeguard competitiveness.

Regeste Legislator

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article L. 1232-6 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Outsourcing Dismissal Justification Sufficiency: The high court rejected the appeal, holding that because the dismissal letter explicitly stated the reason was the conclusion of an external subcontracting agreement leading to the elimination of the position, and not a general organizational restructuring, the specific grounds articulated were sufficient, thus dismissing the employer's contention that the lower court erred by demanding further specification regarding the need to safeguard competitiveness.

Mots-clés

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externalisation restructuration licenciement ou résiliation de contrat motivation suffisante décision motivée justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the appellee under this provision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 juin 2009), que Mme X..., qui était employée depuis le 1er mai 1982 en qualité d'agent d'entretien par la société Renault Sova, a été licenciée le 29 décembre 2005 pour motif économique, l'employeur ayant décidé de sous-traiter l'activité de nettoyage à une entreprise extérieure ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit seulement énoncer un motif précis matériellement vérifiable et si celui-ci est économique il n'est pas nécessaire que soient exposées, dans la lettre, toutes les circonstances de ce licenciement et notamment la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui indiquait que le poste d'agent d'entretien occupé par Mme X... était supprimé à raison de la décision de sous-traiter à une entreprise extérieure l'activité de nettoyage, faute de préciser que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement n'étant pas motivée par une réorganisation de l'entreprise mais par la conclusion d'un marché de nettoyage avec une entreprise extérieure entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressée, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault Sova aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Renault Sova à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Renault Sova

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Madame Monique X... est illégitime, condamné la SAS RENAULT SOVA à payer à Mme Monique X... la somme de 18 000 euros au titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus ;

AUX MOTIFS QU'il convient de vérifier si le motif économique allégué par l'employeur justifie une mesure de licenciement ; que la lettre de licenciement adressée, le 29 décembre 2005, à Madame X... précise que : « Nous faisons suite à notre lettre de convocation envoyée en recommandé avec A. R. le 07/ 12/ 2005 et à notre entretien préalable en date du 19 décembre 2005 au cours duquel vous étiez assistée de M. Henri Y..., où nous vous avons reçu aux fins de vous expliquer les motifs pour lesquels nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. Malheureusement, nous vous indiquons que nous n'avons pas d'autres choix aujourd'hui que de rompre nos relations contractuelles aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique. Les raisons qui nous ont amenés à prendre cette mesure sont les suivantes : comme nous avons pu vous l'exposer, nous avons pris la décision de sous-traiter l'activité de nettoyage de notre entreprise auprès d'une société extérieure dans la mesure où votre poste de travail a été supprimé, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique » ; qu'à la lecture de cette lettre de licenciement, il doit être relevé que la société RENAULT SOVA ne fait état d'aucune difficulté économique ni de mutation technologique permettant de justifier sa décision de licencier sa salariée sur sa seule volonté de sous-traiter l'activité nettoyage à une société extérieure qui justifierait ainsi la suppression de l'emploi de sa salariée ; qu'il n'est aucune précisé que la réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de celle-ci ; qu'ainsi, et en l'absence d'un motif économique précis figurant dans la lettre de licenciement ce dernier ne saurait reposer sur un motif réel et sérieux ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail opérée par la société RENAULT SOVA fondée sur un motif économique est en l'espèce illégitime ;

ALORS QUE la lettre de licenciement doit seulement énoncer un motif précis matériellement vérifiable et si celui-ci est économique il n'est pas nécessaire que soient exposées, dans la lettre, toutes les circonstances de ce licenciement et notamment la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en jugeant insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui indiquait que le poste d'agent d'entretien occupé par Madame X... était supprimé à raison de la décision de sous-traiter à une entreprise extérieure l'activité de nettoyage, faute de préciser que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail.